Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14090
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier sis [Adresse 12] à [Localité 27] représenté par son Syndic en exercice la société GECOTRA
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société FLUELEC
[Adresse 7]
[Localité 23]
Société FLUELEC
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PLAFELEC
[Adresse 1]
[Localité 22]
Société PLAFELEC
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Compagnie d’assurance EUROMAF assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés COBELEC et COBINDUS
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.R.L. COMMERCIMMO
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DO et CNR de la société COMMERCIMMO et TRC
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Monsieur [P] [U] Monsieur [P] [U] Architecte DPLG,
Désormais SARL [P] [U] ARCHITECTE DPLG
[Adresse 5]
[Localité 25]
Mutuelle MAF
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentés par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de la société APSOTECH
[Adresse 26]
[Localité 19]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD SELARL représentée par Maître [E] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société APSOTECH
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état, et par Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Commercimmo a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction (bâtiment A sur rue) / réhabilitation lourde (bâtiments B et C sur cour) d’un ensemble immobilier à usage d’habitations et de commerces [Adresse 12] à [Localité 27].
Une assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société AXA France.
Sont notamment intervenus à l’opération?:
- la SARL [P] [U] en qualité de maître d’œuvre;
- la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique;
- la société Fluelec, bureau d’étude technique fluides et életricité
- la société APSOTECH, en liquidation ;
- la société Plafelec intervenue sur le lot électricité, radiée;
- la sociétéCOBELEC intervenue lot électricité, radiée;
- la société COBINDUS, titulaire du lot gros œuvre, radiée .
Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2013, avec réserves.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Par exploit en date du 28 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 27] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et Madame [M], une copropriétaire, ont assigné en référé les sociétés COMMERCIMMO et AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage , devant le Président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’un expert judiciaire soit désigné.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande et a désigné M. [I] [B], en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit du 26 juillet 2018, la société Commercimmo a assigné M. [P] [U], architecte maître d’œuvre, la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], la société BTP CONSULTANTS, chargée du contrôle technique, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société APSOTECH, chargée du gros œuvre et du second œuvre, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] de la SELARL ARCHIBALD, la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société APSOTECH, la société Plafelec, chargée du lot électricité, sous-traitant de la société APSOTECH, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés COBINDUS et COBELEC (toutes deux respectivement en charge des lots gros œuvre et électricité avant la société APSOTECH), et la société Fluelec, en sa qualité de bureau d’études techniques.
Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux sociétés ainsi assignées selon ordonnance du président du tribunal de grande instance du 25 septembre 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices.
La société Commercimmo a assigné en intervention forcée et en garantie,les sociétés AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société Fluelec, et Allianz en sa qualité d’assureur de la société Plafelec.
Ces affaires ont été jointes par mention au dossier.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société MAAF assurances demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [B], de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le RG 23/13911 et de réserver les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [P] [U] et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport de M. [B] et de réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SMABTP dont la garantie est recherchée en qualité d’assureur des société Cobelec et Cobindus, demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Madame [G] et de réserver les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 202, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Commercimmo demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [B], de refuser la jonction avec le RG 23/13911 et de réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du CPC,
Selon conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Pafelec et son assureur la société Allianz Iard demandent au juge de la mise en état de condamner in solidum la société COMMERCIMO, la compagnie AXA France IARD, assureur Constructeur Non Réalisateur, Monsieur [P] [U], son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANT, son assureur EUROMAF, la société APSOTECH prise en la personne de son liquidateur judicaire la société ARCHIBALD, la MAAF ASSURANCES, assureur de la APSOTECH, la SMABTP, assureur des sociétés COBINDUS et COBELEC, la société FLUELEC et son assureur la compagnie AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce avec intérêt, frais et capitalisation, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [B] et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, concernant la question de l'opportunité d’une jonction avec l’instance enregistrée sous le RG 23/13911, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état a d’ores et déjà indiqué aux parties par bulletin qu’elle sera examinée au terme de l'expertise, si elle demeure d'actualité.
Sur la demande de condamnation des sociétés Pafelec et Allianz Iard :
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Aussi, la demande de voir « condamner in solidum la société COMMERCIMO, la compagnie AXA France IARD, assureur Constructeur Non Réalisateur, Monsieur [P] [U], son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANT, son assureur EUROMAF, la société APSOTECH prise en la personne de son liquidateur judicaire la société ARCHIBALD, la MAAF ASSURANCES, assureur de la APSOTECH, la SMABTP, assureur des sociétés COBINDUS et COBELEC, la société FLUELEC et son assureur la compagnie AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce avec intérêt, frais et capitalisation. » des sociétés Pafelec et de son assureur Allianz Iard sera déclarée irrecevable pour ne pas relever de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été confiée à M. [I] [B] selon ordonnance de référé du 23 janvier 2018 , rendue commune et opposable aux intervenants à l’opération de construction et a vu le périmètre de ses opérations étendues.
Des demandes concordantes de sursis à statuer ont été présentées par plusieurs des parties à l’instance.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [I] [B] , ou de tout autre expert désigné en remplacement.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de la société Pafelec et de son assureur la société Allianz Iard formée à l’encontre des autres défendeurs de les garantir et relever indemne de toute condamnation ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I] [B] ou tout autre expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 6 décembre 2024 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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