Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13070 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YRF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01440
APPELANTE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [O] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [3] prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234 substitué par Me Juliette TEXIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 16 juin 2023 , prorogé au 22 septembre 2023, puis au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 20 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société une lettre d'observations en date du 25 juin 2013 portant sur 9 chefs de redressement pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 84 963 euros. La société a formé des observations sur les chefs n° 1, 2, 4, 7 et 9 du redressement envisagé par lettre du 25 juin 2013. L'inspecteur du recouvrement a maintenu l'ensemble des chefs contestés par lettre du 30 août 2013.
L'Urssaf a notifié à la société le 4 octobre 2013 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 96 100 euros au titre des chefs de redressements notifiés le 25 juin 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, portant sur les sommes de 84 965 euros au titre des cotisations et de 11 135 euros au titre des majorations de retard. La société a réglé la somme de 84 965 euros à titre conservatoire et obtenu la remise totale des majorations de retard pour un montant de 11 643 euros
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable le 4 novembre 2013 qui a rejeté son recours le 10 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 10 mars 2015 en contestation de cette décision de rejet de sa demande tendant à obtenir l'annulation totale du redressement.
Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Et, statuant au fond,
- accueilli partiellement la demande de la société tendant à l'annulation du redressement dont elle a fait l'objet ;
- accueilli partiellement la demande reconventionnelle de l'Urssaf de confirmation du redressement ;
- annulé le chef de redressement n° 1 et n° 2 de la lettre d'observations du 25 juin 2013 ;
- confirmé les chefs de redressement n° 4, n° 7 et n° 9 de la lettre d'observations du 25 juin 2013 ;
- constaté que la société a procédé à un règlement à titre conservatoire des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de 84 965 euros ;
- constaté en conséquence que la créance de la société vis-à-vis de l'Urssaf totalise, en deniers ou quittances valables, la somme de 42 811 euros ;
- débouté l'Urssaf de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
L'Urssaf a interjeté appel le 19 novembre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2018.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a :
* déclaré la procédure de contrôle et la mise en demeure régulières ;
* validé les chefs de redressement n° 4 (retraite supplémentaire à cotisations définies), 7 (élément de rémunération - chèque cadeau offert par l'employeur) et 9 (avantage en nature véhicule) ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* annulé le chef de redressement n° 2 relatif au régime d'assurance chômage et AGS ;
* annulé le chef de redressement n° 1 relatif à l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociations annuelles obligatoires ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger régulier et bien fondé le chef de redressement n° 2 relatif au régime d'assurance chômage et AGS ;
- dire et juger régulier et bien-fondé le chef de redressement n° 1 relatif à l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociations annuelles obligatoires ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2014 relatif au chef de redressement n° 1 et 2 ;
En tout état de cause,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 juillet 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 4 octobre 2013 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 juillet 2018 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et n° 2 de la lettre d'observations du 25 juin 2013 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 juillet 2018 en ce qu'il a constaté que la société a procédé à un règlement à titre conservatoire des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant de 84 965 euros ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 juillet 2018 en ce qu'il a constaté que la créance de la société vis-à-vis de l'Urssaf totalise, en deniers ou quittances valables, la somme de 42 811 euros ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le recours recevable et bien-fondé ;
- annuler les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure ;
- déclarer les chefs de redressement n° 4, n° 7 et n° 9 visés dans les conclusions non fondés ;
En conséquence,
- les annuler ;
- condamner l'Urssaf à lui restituer le montant du redressement d'ores et déjà réglé soit la somme de 84 965 euros, le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
- condamner l'Urssaf au paiement de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il convient de se reporter aux conclusions visées par le greffe à l'audience du 5 avril 2023.
SUR CE :
1- Sur la régularité des opérations de contrôle et de la mise en demeure consécutive
À hauteur de cour la société ne reprend que ses critiques d'une part de la lettre d'observations en ce qu'elle est incomplète et imprécise, et d'autre part de la mise en demeure en ce qu'elle ne lui permet pas d'être pleinement informée sur les cotisations réclamées.
- Sur la lettre d'observations
La société conclut à la nullité de la lettre d'observations en faisant valoir en substance que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale exige que la lettre d'observations mentionne les documents consultés lors du contrôle. Elle soutient en substance que l'omission de ces informations obligatoires rend les opérations de contrôle irrégulières et ne peut être sanctionnée que par la nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente. Elle critique la lettre d'observations en faisant valoir que le cartouche de cette dernière ne comporte aucune date, ce qui empêche de savoir si l'inspecteur s'en est tenu aux seuls documents à compter du 1er janvier 2010 ; que les documents visés sont généraux ; que cette liste ne correspond pas à la réalité du contrôle. Sur le dernier reproche, la société fait valoir que l'inspecteur du recouvrement s'est fait remettre directement par des salariés, sans autorisation de l'employeur, des documents qui n'ont pas été listés dans la lettre d'observations comme les statuts du syndicat indépendant et les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise. Elle observe également que la lettre ne comporte aucun bordereau de remise signé par le représentant légal de l'entreprise, les documents ayant été remis par des salariés non habilités, alors que l'article précité précise que c'est l'employeur qui est tenu de présenter aux agents du contrôle les documents qui ne peuvent être emportés sans autorisation.
L'Urssaf réplique en substance que la lettre d'observations satisfait aux obligations de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués. Elle soutient que la Cour de cassation a jugé que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. S'agissant de la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, la lettre d'observations qui permet au cotisant contrôlé d'avoir une exacte connaissance des causes du redressement et de faire valoir ses observations respecte les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peu important que les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement n'y soient pas exhaustivement listés. Elle ajoute que l'emplacement dans la lettre d'observations des mentions des documents consultés est indifférent. L'exigence d'une liste exhaustive des pièces consultées lors du contrôle ne porte que sur les pièces ayant servi à fonder un redressement. Or en l'espèce, les statuts du syndicat indépendant n'ont pas servi à établir un redressement et les procès-verbaux du comité d'entreprise ont été communiqués par l'employeur durant la phase contradictoire à l'inspecteur du recouvrement pour faire valoir ses observations quant au chef du redressement n° 1 et ont été à nouveau communiqués par la société à la commission de recours amiable. S'agissant de la remise de documents par des salariés non mandatés par l'employeur, l'Urssaf observe que la loi n'autorise pas les agents du contrôle à demander à un tiers à l'entreprise des documents qui n'ont pas été réclamés à l'employeur et qu'en l'espèce ces statuts ont été demandés au « responsable consolidation » de la société, de sorte que cette dernière a été informée de la demande de l'inspecteur qui s'est vu remettre le document sollicité.
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, que :
« Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
« '
« À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. »
Si ces dispositions imposent de mentionner dans la lettre d'observations les documents consultés, l'emplacement de leur mention dans la lettre d'observations est indifférent.
En l'espèce, la lettre d'observations adressée par l'inspecteur du recouvrement en date du 25 juin 2013 comporte un cartouche avec la liste générale des documents consultés, avec notamment les mentions « statuts », « procès-verbaux des assemblées » et « procès-verbaux des conseils d'administration ». Il est donc exact que cette liste ne mentionne pas expressément à cette place les statuts du syndicat indépendant et les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise. Néanmoins, il est établi par les éléments versés par la société et les explications de l'Urssaf que l'inspecteur qui ne peut rechercher lui-même et obtenir d'un tiers des documents utiles à son contrôle a demandé à un salarié de l'entreprise, « responsable consolidation », ces documents qui lui ont été remis, ce faisant l'inspecteur a respecté la procédure et la société ne peut pas se prévaloir a posteriori que son salarié n'était pas habilité à remettre ces documents, l'inspecteur n'ayant pas à solliciter un quelconque pouvoir du remettant à chaque demande de documents et le salarié interrogé n'ayant alors formé aucune observation. La société était donc informée de la demande de l'inspecteur par l'intermédiaire de son salarié et les documents ont été remis à l'inspecteur lors de ses opérations de contrôle sans qu'il ait eu à les rechercher lui-même sans autorisation. En outre, il n'est pas établi que ces documents ont été emportés par l'inspecteur, de sorte qu'il n'a pas eu besoin de se faire remettre un bordereau de remise signé. Enfin, la société n'établit pas qu'un chef de redressement ait été établi sur un document non visé à la lettre d'observations, quel qu'en soit l'emplacement, de sorte qu'à la lecture de la lettre d'observations qui indique chef par chef les documents utiles, la société disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations (Cass., Civ. 2e, 17 septembre 2015, n° 14-20.896).
Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur la mise en demeure
La société expose que la mise en demeure qui lui a été notifiée ne lui permettait pas d'avoir une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de ses obligations. Elle observe sur ce point que la période vérifiée est divisée en quatre périodes dont deux sont identiques pour l'année 2011 pour des montants de cotisations réclamés différents et non identifiables, de sorte qu'elle est dans l'incapacité de comprendre le calcul de l'Urssaf pour l'année 2011 qui l'a menée à la redresser deux fois sur une même période. Elle critique la décision de la commission recours amiable qui a simplement relevé que l'addition des deux lignes représentait bien le total des cotisations redressées. Elle oppose que les deux montants successifs ne permettent pas de savoir à quoi ils correspondent pour la même période, la mise en demeure ne donnant aucune précision sur ce point. Elle ajoute que la mise en demeure ne mentionne pas davantage la nature de la dette réclamée ni la cause de l'obligation, la simple référence au régime général paraissant insuffisante pour établir la cause de la dette. Enfin, elle relève que la mise en demeure mentionne un montant total de 84 965 euros qui ne correspond pas au montant total de la lettre d'observations qui est de 84 963 euros.
En réplique l'Urssaf fait valoir que la mise en demeure doit être précise et motivée. Elle soutient qu'il n'est pas nécessaire que soient détaillés dans la mise en demeure les chefs de redressement dès lors que la procédure contradictoire a été respectée et que la société a été avertie de manière explicite des redressements envisagés. Suffisent ainsi à la validité de la mise en demeure à la suite d'un contrôle, outre la période, le montant des sommes dues en cotisations et majorations de retard et leur nature, la mention du contrôle et la référence aux chefs de redressement déjà communiqués. Elle observe que la mise en demeure en cause porte l'indication « contrôle de redressement notifié le 25/06/13 article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale » ; que les périodes sont clairement indiquées ainsi que le détail entre cotisations et majorations de retard ; que le montant des cotisations redressées pour 2011 correspond au montant indiqué dans la lettre d'observations, peu important que le montant total de la lettre d'observations soit ventilé sur deux lignes dans la mise en demeure, l'essentiel étant que leur total soit l'exact reflet de la lettre d'observations. Enfin, elle relève qu'une différence minime résultant d'un arrondi ne saurait entraîner la nullité de la mise en demeure.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, disposait que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. »
L'article R. 244-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, disposait que :
« L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure contestée est suffisamment motivée en ce qu'elle fait expressément référence au motif de mise en recouvrement (« Contrôle, chefs de redressement notifiés le 25/06/13 Article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale »), à la nature des cotisations (« régime général »), aux périodes concernées (01/01/10 au 31/12/12), détaillant pour chacune des trois années le montant des cotisations et majorations, ainsi que le total des sommes dues, permettant ainsi à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mention « régime général » permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature de son obligation, d'autant que la mise en demeure fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 25 juin 2013 (Cass., Civ. 2, 12 mai 2021, n° 20-12.264). Ensuite, il importe peu que les cotisations redressées au titre de l'année 2011 soient présentées sur deux lignes distinctes dès lors que le montant total de ces deux lignes correspond au montant indiqué dans la lettre d'observations au titre des cotisations redressées pour l'année 2011 et que cette ventilation n'empêche pas la société de connaître son obligation et de la vérifier. Enfin, la seule différence minime de 2 euros entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l'objet de la lettre d'observations n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure (Cass., Civ. 2, 13 décembre 2007, n° 06-20.543 ; Cass., Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-22.921 et 19-23.830).
Il en résulte que la société étant suffisamment informée par les mentions de la mise en demeure de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, le moyen de nullité de la mise en demeure sera rejeté.
2- Sur le fond
- Sur le chef de redressement n° 1 « Annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire »
La société soutient qu'à ce titre l'inspecteur du contrôle, en toute illégalité, a contrôlé l'année 2009 alors que la période de contrôle est celle du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. L'Urssaf ne peut donc pas se prévaloir de la situation de l'année 2009 pour opérer son redressement sur les années 2010, 2011 et 2012 en se fondant sur une irrégularité constatée en 2009. En effet, l'Urssaf lui reproche de ne pas avoir engagé la négociation annuelle qui lui incombe depuis le 1er janvier 2009. Les allégements Fillon depuis 2009 ont ainsi été diminués de 10% même si l'année 2009 n'a pas été mise en recouvrement. La majorité des salaires pratiqués dans son établissement est largement supérieure à 1,6 fois le smic, seuls quelques salaires sont inférieurs à ce taux. Le redressement notifié ne précise pas pour autant sur quel salaire le redressement est opéré. Une base est simplement indiquée, laquelle ne permet aucunement sa vérification. Aucune annexe n'est communiquée par l'Urssaf et l'inspecteur du contrôle n'a pas répondu sur ce point dans sa réponse du 30 août 2013. Le mode de calcul utilisé n'est pas davantage mentionné dans la lettre d'observations.
La société fait valoir sur le fond de ce redressement que des élections professionnelles ont été organisées en juin 2008 et mai 2012 et que les institutions représentatives ont été renouvelées au sein de son établissement les mêmes années. Il y avait 3 candidats pour le syndicat indépendant des salariés en 2008 et un seul en 2012. Le mandat de délégué syndical étant étroitement lié aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, le mandat prend automatiquement fin lors du renouvellement des institutions représentatives. Les obligations de l'employeur au titre de la négociation annuelle obligatoire sont reportées sur l'année 2009 et sur l'année 2013 si un délégué syndical est désigné. Or tel n'avait pas été le cas. Le critère à prendre en compte ne consiste pas dans la présence ou non d'une section syndicale mais dans l'existence d'un délégué syndical comme l'a relevé le tribunal. Elle n'a jamais eu de délégué syndical désigné malgré la présence d'un syndicat maison dans l'entreprise et les négociations salariales se déroulaient au sein du comité d'entreprise. Il s'agit d'accords salariaux dits « accords atypiques ». Dès lors l'Urssaf ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté l'engagement de négociations pendant trois années civiles consécutives et ne peut pas la sanctionner à ce titre. L'inspecteur du recouvrement ne s'en est pas tenu aux seuls documents à compter du 1er janvier 2010 et en conséquence son raisonnement est erroné dans la mesure où l'année 2011 ne peut pas constituer la troisième année consécutive. Seule l'année 2012 pourrait être annulée s'il devait y avoir lieu à un redressement. L'inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 30 août 2013 s'est contenté de rappeler la diminution des allégements Fillon pour l'année 2010 et leur suppression totale pour les années 2011 et 2012, de sorte qu'il n'a pas respecté la réglementation sur le principe de la conditionnalité de l'application de l'allégement Fillon.
L'Urssaf réplique que l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société n'avait pas engagé de négociations annuelles obligatoires sur les salaires depuis 2009 alors qu'elle rémunérait plus de 50 salariés et qu'un syndicat représentatif avait été constitué. Le tribunal a considéré que l'obligation annuelle de négocier ne s'impose qu'en présence d'un délégué syndical, l'existence d'une ou plusieurs sections syndicales n'étant pas selon lui et à elle seule suffisante pour déclencher l'obligation. La société se prévaut en outre d'une négociation salariale au sein du comité d'entreprise chaque année avec le syndicat présent dans l'entreprise. Toutefois, l'Urssaf relève qu'il ne ressort pas des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise transmis que des négociations ont eu lieu sur les salaires, seule la position de la direction à ce sujet étant mentionnée. L'inspecteur du recouvrement a précisé dans sa réponse du 30 août 2013 le calcul du redressement.
L'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016, disposait que :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.
« À défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
« La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle. »
L'article L. 2242-8 du code du travail, dans ses deux versions applicables avant le 1er janvier 2016, disposait dans ses deux premiers alinéas :
« Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ; »
L'article L. 2232-17 du code du travail dispose que :
« La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
« Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. À défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux. »
L'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, disposait que le montant de la réduction Fillon est calculé, chaque mois civil, pour chaque année pour chaque salarié, il est égal au produit de la rémunération mensuelle, tel que défini à l'article L. 242-1, par un coefficient. Cet article précise que : « Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société qui rémunère plus de 50 salariés n'a pas engagé de négociation annuelle obligatoire sur les salaires depuis 2009 alors qu'un syndicat représentatif avait été constitué.
Contrairement à ce que soutient la société, le critère légal n'est pas l'existence d'un délégué syndical mais bien l'existence d'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives.
Il n'est pas contesté qu'un syndicat « maison » a été constitué et que des élections professionnelles ont été organisées en 2008 et 2013, la société précisant qu'il y avait trois candidats en 2008 et un seul en 2013. Il importe peu qu'il n'y ait pas de délégué syndical dans l'entreprise au regard des obligations de l'article L. 2242-8 du code du travail et des dispositions de l'article L. 2232-17 du code du travail lesquelles permettent de passer outre, le cas échéant, l'absence ou l'insuffisance du nombre de délégué syndical.
La société n'allègue ni n'établit l'impossibilité d'organiser une négociation annuelle obligatoire sur les salaires en raison d'une carence du syndicat dans la désignation d'un délégué ou le mandatement d'un ou plusieurs salariés à cette fin.
Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de négociation annuelle obligatoire sur les salaires ni même de tentative d'organisation de telles négociations qui auraient été rendues impossible en raison d'un événement ne dépendant pas de l'employeur. Si la société oppose qu'elle négociait des « accord atypiques » lors des réunions du comité d'entreprise avec le syndicat représentatif, l'inspecteur du recouvrement a pu constater à la lecture de leurs procès-verbaux que cette « négociation » se bornait à l'exposé de la position de la direction. Un tel enregistrement de la position de la direction lors d'une réunion du comité d'entreprise, même en présence du syndicat présent dans l'entreprise, ne peut pas suppléer à l'accord sur les salaires au sens des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
La société invoque à tort l'examen de documents antérieurs à 2010, l'année 2009 n'ayant fait l'objet d'aucun redressement. L'absence de négociations en 2009, année postérieure aux élections de 2008 à laquelle il convient de se reporter comme point de départ du raisonnement selon les explications mêmes de la société, puis en 2010, 2011 et 2012, non contestée par la société, justifie donc la sanction prévue par les textes par la diminution des allégements Fillon les deux premières années puis leur suppression complète à compter de la troisième année. La première année n'étant pas couverte par la période de redressement (2009), l'Urssaf n'a pas mis au recouvrement la sanction. En revanche, la seconde année soumise à la diminution de 10 % est bien 2010, les années postérieures étant soumises à la suppression totale dès lors qu'aucune négociation valable n'est intervenue depuis 2009, et ce pendant toute la période contrôlée.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point et le chef de redressement n° 1 sera validé.
- Sur le chef de redressement n° 2 « Régime d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires »
La société soutient que lorsqu'un salarié cumule plusieurs emplois relevant du régime général de la sécurité sociale et que le total de ses rémunérations excède le plafond de la sécurité sociale, chaque employeur peut calculer les cotisations plafonnées sur un plafond réduit, le plafond étant réparti entre chaque employeur au prorata du salaire qu'il verse par rapport au total des rémunérations perçues afin que le salarié cumulant plusieurs emplois ne cotise pas plus que celui ayant un seul emploi. La société ajoute que la proratisation est possible lorsqu'il y a cumul de deux emplois à temps partiel, en cas de travail durant la dispense de préavis, en cas de cumul d'une indemnité de non-concurrence et d'un salaire ou de cumul de commissions de retour sur échantillonnage. Elle maintient que la proratisation du plafond entre plusieurs employeurs s'applique aux cotisations salariales et patronales plafonnées et que sont visées notamment les cotisations vieillesse de base et FNAL plafonnées, la retraite complémentaire Arcco et Agirc et l'assurance chômage. Elle souligne que la doctrine retient cette position, de sorte que l'assiette qu'elle a retenue pour les cotisations d'assurance-chômage est valable et le redressement n'est pas justifié.
L'Urssaf réplique en substance que la proratisation ne trouve application que pour les cotisations de sécurité sociale et non pour les cotisations d'assurance-chômage et la cotisation AGS qui doivent être calculées dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L'article L. 5422-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019, disposait que :
« L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
« Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire. »
Tout employeur de droit privé a l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi et contre le risque de non-paiement des salaires dus en exécution du contrat de travail. Il doit donc s'affilier au régime d'assurance chômage et au régime des garanties des salaires (AGS) et acquitter les contributions et cotisations correspondantes.
L'assiette de ces contributions et cotisations est identique à l'assiette des cotisations de sécurité sociale telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois les contributions d'assurance chômage ne sont pas dues sur les rémunérations dépassant 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, si le total des rémunérations versées excède les limites du plafond, chaque employeur calcule les cotisations plafonnées au prorata des rémunérations qu'il a versées (Cass., Soc., 17 avril 1996, n° 94-12.939 D). Étant alignées sur la même assiette, les contributions et cotisations de l'assurance chômage et de l'AGS sont assimilées sur ce point aux cotisations de sécurité sociales afin de ne pas pénaliser les salariés qui occupent plusieurs emplois en leur faisant cotiser davantage qu'un salarié n'ayant qu'un seul emploi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a procédé à un calcul de ces cotisations d'assurance chômage et de garantie des salaires en respectant la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale tout en appliquant une proratisation équivalente de la part de rémunération qu'elle a versée aux salariés travaillant pour le compte de plusieurs employeurs.
L'Urssaf n'était donc pas en droit de procéder à une rectification de l'assiette de ces cotisations et contributions et d'opérer un redressement.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le chef de redressement n° 4 « Retraite supplémentaire à cotisations définies »
La société rappelle que les cotisations patronales de retraite supplémentaire peuvent être exonérées de charges sociales à l'exception de la CSG, de la CRDS et du forfait social. Elle ajoute qu'en application de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, depuis le 1er janvier 2005, les contributions patronales finançant un régime de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, par an et par salarié, dans les limites de la plus élevée des deux valeurs suivantes : 5% du plafond annuel de la sécurité sociale ou 5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale et retenue dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle observe qu'au cas d'espèce le plus avantageux est l'application de la seconde solution. Elle soutient que contrairement à ce que prétend l'Urssaf, les contributions patronales au régime de retraite supplémentaire AGF ne sont pas supérieures aux limites d'exonération fixées par les textes. Elle indique qu'il convient de calculer les cotisations dues sur la base qu'elle propose ou de réintégrer une somme précise et d'annuler le redressement initial.
L'Urssaf réplique en substance que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société n'avait pas tenu compte des critères prescrits par le code de la sécurité sociale afin de déterminer le plafond de référence propre à chacun des salariés mais avait appliqué purement et simplement le plafond de la sécurité sociale. L'employeur a calculé le montant de la contribution sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale alors qu'il aurait dû tenir compte du plafond proratisé sur lequel a cotisé le salarié concerné en application des textes en vigueur. Elle précise que quatre salariés sont concernés par ce redressement.
L'article D. 242-1, I., du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables, disposait que :
« I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
« a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
« b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
« Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale. »
Les contributions des employeurs finançant des opérations de retraite supplémentaires à hauteur de la fraction n'excédant pas 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la part des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, à concurrence de 5 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, sont ainsi exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Par ailleurs, pour les salariés percevant une rémunération inférieure au montant du plafond de la sécurité sociale, il est prévu que cette fraction ne peut être inférieure à un montant forfaitaire indépendant de la rémunération égal à 5 % du montant de ce même plafond.
La rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exonération est la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui dispose, notamment, que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme notamment d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire' »
Le plafond de référence est celui qui est défini pour le salarié en application des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Ce plafond peut être ainsi réduit compte tenu de la situation individuelle du salarié et notamment en cas de période d'absence non rémunérée, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, dans le cas des salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond proratisé, ou encore dans le cas des salariés à temps partiel.
En l'espèce, pour justifier le redressement opéré, l'Urssaf relève que la société n'a pas tenu compte des critères prescrits par le code de la sécurité sociale afin de déterminer le plafond de référence propre à chacun des salariés mais d'avoir appliqué purement et simplement le plafond de la sécurité sociale.
Il ressort des explications de la société que pour chacun des quatre salariés concernés elle a effectivement appliqué, selon ses propres termes, la « solution la plus avantageuse » in abstracto en retenant le plafond le plus bas sans tenir compte du plafond proratisé sur lequel avait cotisé le salarié concerné. La société n'expose pas comment elle a calculé le montant des cotisations qu'elle propose et ne démontre pas ainsi qu'elle a respecté les règles applicables par an et par salarié in concreto.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé sur ce point.
- Sur le chef de redressement n° 7 « Éléments de rémunérations ' chèques cadeaux offerts par l'employeur »
La société soutient en substance que la présence d'un comité d'entreprise n'est pas en soi un obstacle pour l'employeur pour attribuer des chèques cadeaux ce qui est rappelé dans l'instruction fiscale du 6 février 2004 (BOI 5F-1-04) dans laquelle il est bien précisé que les cadeaux peuvent émaner du comité d'entreprise ou de l'employeur. Par ailleurs, elle soutient qu'il n'existe pas d'interdiction d'attribution de chèques par l'employeur en présence d'un comité d'entreprise comme l'affirme l'Urssaf et la commission de recours amiable. Dans la mesure où les chèques cadeaux ne dépassent pas le seuil par salarié de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ils n'ont pas à être soumis à cotisations sociales. La société fait valoir que les chèques en cause sont conformes au montant de la tolérance prévue par les circulaires. Elle ajoute que l'inspecteur du contrôle s'est trompé dans ses observations en tenant compte des factures et partant de la TVA relative à l'impression des bons cadeaux, lesquels sont d'un montant qui autorise l'exonération des cotisations de sécurité sociale.
L'Urssaf réplique en substance que dans la mesure où la société est pourvue d'un comité d'entreprise, l'inspecteur du recouvrement a réintégré, au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la valeur de ces avantages dans l'assiette sociale. Elle ajoute que si des bons d'achat peuvent être servis par le comité d'entreprise ou par l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'en présence d'un comité d'entreprise l'employeur qui décide de distribuer directement des bons d'achat ne peut pas se prévaloir des tolérances réservées dans ce cas au seul comité d'entreprise. Enfin, contrairement à ce que soutient la société, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant des bons d'achat qu'il a relevé dans les comptes de la société et, en tout état de cause, les chèques cadeaux ne sont pas éligibles à la TVA. Enfin, l'Urssaf relève que leur montant n'est pas la cause du redressement.
En droit, il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à l'espèce, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, y compris les prestations des comités d'entreprise sauf dérogations aménagées par des instructions ministérielles.
L'article L. 2323-83 du code du travail, abrogé, applicable à la cause, disposait que :
« Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. »
Il résulte des dispositions de ce dernier article que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, en présence d'un comité d'entreprise, aujourd'hui comité social et économique, seul ce dernier peut, en principe, remettre les chèques cadeaux aux salariés. Cependant, en application de l'article R. 2321-1 du code du travail, le comité peut aussi déléguer cette mission à l'employeur, qui doit pouvoir alors prouver cette délégation. Si au sein d'une entreprise de plus de 50 salariés, l'employeur distribue des chèques cadeaux en plus de ceux distribués par le comité d'entreprise, il lui faudra ainsi avoir reçu délégation express de ce comité l'autorisant à remettre les chèques cadeaux aux salariés en son nom.
En l'espèce, il est constant que la société emploie plus de 50 salariés et qu'un comité d'entreprise est constitué en son sein. Il est également constant que la société a distribué elle-même des chèques cadeaux à ses salariés.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la société ne démontre pas qu'elle bénéficiait d'une délégation express de la part du comité d'entreprise afin de gérer les activités sociales et culturelles de l'entreprise et plus précisément de délivrer des chèques cadeaux aux salariés. Il s'ensuit que la société ne pouvait pas bénéficier des règles d'exonération sur les cotisations relatives aux chèques cadeaux qui doivent être considérés comme des éléments accessoires de la rémunération des salariés soumis à cotisations sociales, peu important leur montant. Les chèques cadeaux n'étant pas soumis à la T.V.A., la société ne démontre pas que l'inspecteur du contrôle a commis une erreur lorsqu'il a relevé les montants des chèques en cause dans sa comptabilité.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le chef de redressement n° 9 « Avantage en nature de mise à disposition d'un véhicule »
La société soutient en substance que l'annexe de la lettre d'observations fait apparaître une évaluation forfaitaire des véhicules alors qu'il n'est précisé à aucun moment ni la date d'achat du véhicule des salariés, ni si la société prenait en charge les frais d'essence de ses salariés. La société expose que si les véhicules avaient plus de 5 ans et que le carburant n'était pas pris en charge, les montants affichés seraient différents et largement à la baisse, de sorte que si l'inspecteur indique que l'avantage en nature véhicule a été sous-évalué, la lettre d'observations fait état quant à elle d'une surévaluation. En outre, pour le coût d'achat du véhicule d'un salarié en particulier, l'Urssaf l'a évalué forfaitairement de manière différente sur les 3 années du redressement sans donner d'explications sur sa manière d'évaluer ledit véhicule, le calcul opéré et les raisons de la modification de l'assiette sur les 3 années considérées.
L'Urssaf réplique que sans remettre en cause le principe du redressement, la société en conteste le quantum en considérant que l'évaluation forfaitaire de la valeur de l'avantage effectué par l'inspecteur ne lui permettait pas de comprendre les modalités de son calcul. Or l'inspecteur du recouvrement lui a déjà répondu que le montant a été établi en fonction des éléments transmis par la société, à savoir les factures d'achat des véhicules utilisés. Il est précisé que le redressement est calculé sur la base de 12 % ou 9 % de la valeur du véhicule en fonction de sa date d'achat et, pour le véhicule unique dont le montant varie les trois années, aucune facture d'achat ne lui ayant été transmise, l'inspecteur du recouvrement avait fait une moyenne du coût des différents véhicules utilisés par les collaborateurs de l'entreprise. Elle observe que la société ne verse toujours pas la facture d'achat du véhicule en cause.
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, soumis à cotisations sociales, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une mise à disposition permanente. Le même article laisse à l'employeur le choix entre deux modes d'évaluation de l'avantage véhicule, soit une évaluation forfaitaire soit une évaluation réelle, cette option s'exerçant salarié par salarié et pour l'année civile.
La charge de la preuve pèse sur l'entreprise cotisante à qui il appartient d'apporter les justificatifs correspondants au coût d'acquisition des véhicules, à la prise en charge des frais de carburant et au nombre de kilomètres effectués. Si l'employeur n'est pas en mesure de fournir les justificatifs des dépenses réellement engagés, une évaluation forfaitaire est automatiquement appliquée.
En l'espèce l'inspecteur du recouvrement a relevé que plusieurs salariés bénéficiaient de l'usage à titre privé d'un véhicule appartenant à la société. La valeur représentative de l'avantage en nature véhicule dont bénéficiaient ces salariés a été sous-évaluée par l'employeur au regard des factures qui ont été transmises à l'inspecteur du recouvrement. En conséquence, en l'absence de tout autre justificatif, une régularisation a été calculée forfaitairement à raison de 12% ou 9% du coût d'acquisition des véhicules suivant leur date d'achat. L'inspecteur a établi pour ce faire un tableau pour chacune des trois années redressées. En revanche, pour deux véhicules mis à la disposition de [W] C. et [D] M., ce dernier étant le salarié visé par la société, les justificatifs du coût d'acquisition du véhicule utilisé n'ont pas été transmis par la société, de sorte que pour calculer l'avantage, l'inspecteur du recouvrement a retenu forfaitairement un coût moyen des véhicules utilisés par l'ensemble des salariés concernés. La société n'établit pas, par voie de conséquence, ses griefs à l'égard des constatations et calculs de l'inspecteur du recouvrement. Il lui appartenait notamment de communiquer les factures des deux véhicules manquantes, et en particulier pour le véhicule pour lequel la méthode retenue par l'inspecteur aboutit à un forfait différent pour les trois années, et tout autre justificatif des dépenses engagées en matière de carburant, ce qu'elle n'a pas fait.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
Il résulte des éléments du dossier que le chef de redressement n° 2 annulé porte sur la somme totale de 12 991 euros, de sorte que l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la société cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, date de saisine de la juridiction de première instance.
La charge des dépens sera laissée à chacune des parties. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société et l'Urssaf seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 juillet 2018 sauf ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 25 juin 2013 ;
- constaté que la créance de la S.A.S. [3] vis-à-vis de l'Urssaf d'[Localité 4] totalise, en deniers ou quittances valables, la somme de 42 811 euros ;
L'INFIRME sur ces deux chefs ;
Et statuant à nouveau :
VALIDE le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 25 juin 2013 ;
CONSTATE que la créance de la S.A.S. [3] vis-à-vis de l'Urssaf d'[Localité 4] totalise, en deniers ou quittances valables, la somme de 12 991 euros au titre du chef de redressement n° 2 annulé ;
CONDAMNE l'Urssaf d'[Localité 4] à payer à la S.A.S. [3] la somme de 12 991 euros au titre du chef de redressement n° 2 annulé, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 ;
DÉBOUTE l'Urssaf d'[Localité 4] et la S.A.S. [3] de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée