Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-17.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.423
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant l'Estérel n° 4, Val Saint-André, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Sogipral, Société de gestion de patrimoine immobiliers locatifs région aixoise, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour constater, à la requête de la société Sogipral, la résiliation du bail conclu entre M. X..., agissant au nom d'une société en formation et la société "Centre commercial industriel Aix-Ouest" (CCIAO), ordonner l'expulsion, des lieux loués, de M. X... et de la société "Saint-André constructions" et condamner ces derniers à payer une provision au titre des loyers, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 1989), statuant en référé, retient que M. X... ne conteste ni avoir été locataire des lieux, objet du bail versé aux débats, ni les avoir exploités sous couvert de la société "Saint-André constructions", ni devoir les sommes, objet du commandement, et qu'il s'induit de ces éléments que la société "Sogipral" vient aux droits de la société "CCIAO" et est le bailleur de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le bail produit par la société Sogipral était étranger à la cause comme concernant d'autres locaux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sogipral, envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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