Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/02653 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGFP
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Avril 2024
Affaire :
Mme [W] [E] [C]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Séverine BATTIER - 1069
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Avril 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] [C]
née le 14 Décembre 1974 à [Localité 3] (ZAIRE), domiciliée : chez Monsieur [L] [Y], [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, par décision C-69383-2023-007281en date du 07/09/2023,
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du dossier déposé par Madame [W] [E] [C] auprès de la commune de Vaulx-en-Velin concernant son mariage avec Monsieur [X] [J] et de l’audition de la première par les services de la mairie et du second par les services de l’ambassadede France à Luanda, Madame la maire a, par lettre du 19 juillet 2023, reçue au parquet le 24 juillet 2023, saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l’article 175-2 du code civil, faisant part de l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé serait susceptible d’être annulé au titre des articles 146 et 180 du code civil pour défaut de consentement réel. Elle faisait état de ce que l’audition de Monsieur [X] [J] révélait que les intéressés ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois à [Localité 3] en 2019 et que ce dernier semblait particulièrement intéressé par la possibilité d’avoir un visa, tandis que les déclarations de Madame [W] [E] [C] demeuraient assez floues.
Le procureur de la République a fait diligenter une enquête puis, après avoir sursis à la célébration du mariage pour une durée d’un mois à compter du 4 août 2023, a, par décision en date du 9 août 2023, signifiée le 11 août 2023, formé opposition à la célébration du mariage de Madame [W] [E] [C] et Monsieur [X] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023 qu’elle a été autorisée à faire signifier à jour fixe, Madame [W] [E] [C] a assigné Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage ainsi formulée par le procureur de la République.
En l’état de ses dernières demandes telles que précisées à l’audience, elle entend voir au visa des articles 146 et 175-1 et suivants du code civil :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage signifiée le 11 août 2023 par le ministère public,
- Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [E] [C] fait valoir que depuis 2019, Monsieur [X] [J] et elle entretiennent une relation amoureuse à distance, échangeant tous les jours par téléphone ou via internet, et qu’ils souhaitent s’investir dans un projet familial commun. Elle ajoute que Monsieur [X] [J] a rencontré ses parents au Congo, auxquels il a versé une dot comme l’exige la coutume, tandis qu’elle a été présentée à la famille de ce dernier qui vit en Angleterre.
En réponse, le procureur de la République demande au tribunal de rejeter la demande de mainlevée de l’opposition à mariage signifiée le 11 août 2023 ainsi formulée.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur le procureur de la République soutient tout d’abord que les indices sérieux relevés lors des auditions des intéressés devant l’officier d’état civil, l’Ambassade et les services de police justifiaient l’opposition à mariage. Il relève ainsi que Madame [W] [E] [C] et Monsieur [X] [J] ne s’étaient rencontrés physiquement qu’en 2019, que Madame [W] [E] [C] avait refusé de justifier devant les services de police de la réalité de leurs échanges sur internet, que Monsieur [X] [J] ne semblait pas réellement connaître Madame [W] [E] [C] (métier, lieu de vie...). Le ministère public ajoute ensuite que si Madame [W] [E] [C] et Monsieur [X] [J] se sont finalement vus à Londres une seconde fois à l’automne 2020 et que Madame [W] [E] [C] justifie désormais de leurs échanges, ainsi que du versement par Monsieur [X] [J] d’une dot, il n’en demeure pas moins que cette relation s’est essentiellement construite à distance sur la base d’une rencontre à proximité de l’aéroport, à un moment où elle était fragilisée par sa procédure de divorce quand, à l’inverse, Monsieur [X] [J] était décrit par l’Ambassade comme intéressé par l’obtention d’un visa. Le ministère public en déduit que l’intention matrimoniale de Monsieur [X] [J] n’est pas sincère et que Madame [W] [E] [C] apparaît influencée par la dot et l’espoir de construire une relation stable après 2 divorces et alors qu’elle se trouve dans une situation sociale précaire, sans logement personnel et hébergée par son fils aîné.
A l’audience du 10 avril 2024, lors de laquelle l’affaire a été appelée, Madame [W] [E] [C], qui a comparu, a confirmé la persistance de sa volonté de se marier et maintenu ses demandes.
Monsieur le procureur de la République a également maintenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 avril 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la main levée de l’opposition à la célébration du mariage de Madame [W] [E] [C] et Monsieur [X] [J] prononcée par le procureur de la République le 9 août 2023 et signifiée le 11 août 2023,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment