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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-14.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.116

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° D 15-14.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], contre le jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal d'instance de [Localité 2] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 21], 2°/ à M. [L] [CH], domicilié [Adresse 13], 3°/ à M. [S] [NW], domicilié [Adresse 14], 4°/ à Mme [ZF] [JJ], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à M. [BA] [O], domicilié [Adresse 26], 6°/ à Mme [DS] [KM], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à M. [C] [RH], domicilié [Adresse 5], 8°/ à M. [V] [EV], domicilié [Adresse 25], 9°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 18], 10°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [PA] [M], domiciliée [Adresse 24], 12°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 10], 13°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 22], 14°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à M. [Q] [HC], domicilié [Adresse 17], 16°/ à Mme [B] [UR], domiciliée [Adresse 23], 17°/ à Mme [I] [ZE], domiciliée [Adresse 3], 18°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 27], 19°/ à M. [H] [TO], domicilié [Adresse 1], 20°/ au syndicat du livre du papier et de la communication (Filpac) CGT Alsace, dont le siège est [Adresse 6], 21°/ au syndicat F3C (Fédération communication conseil culture) CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 19], 22°/ au syndicat CFE-CGC union départementale, dont le siège est [Adresse 2], 23°/ au syndicat CFTC union départementale du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 28], 24°/ à Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 20], 25°/ à Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), dont le siège est [Adresse 16], 26°/ au syndicat UNSA du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 27°/ au syndicat Force Ouvrière du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 29], 28°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 4], 29°/ à Mme [Y] [BS], domiciliée chez Editions des dernières nouvelles d'Alsace, [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A] et dix-sept autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace, le syndicat du Livre et de la Communication FILPAC - CGT, Mme [P] et Mme [JJ] ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de la désignation, le 26 novembre 2014, de Mme [A], salariée affectée au siège de l'entreprise situé à [Localité 2], en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 1] ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes, le jugement retient que l'intervention de l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4613-4 alinéa 2 du code du travail est subordonnée à l'existence d'un désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur sur le nombre de CHSCT à constituer, qu'en l'espèce, un tel désaccord n'existe pas puisque la question n'a fait l'objet d'aucune discussion entre le comité d'entreprise et l'employeur, en sorte que l'exception d'incompétence ne peut être que rejetée, qu'en conséquence et en l'absence de l'existence d'un CHSCT propre au site de [Localité 1], la demande d'annulation de la désignation de Mme [A] n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'existence de deux CHSCT au sein de l'entreprise, situés l'un à [Localité 2] et l'autre à [Localité 1], n'était contestée par aucune des parties, le tribunal a méconnu les termes du litige dont il était saisi et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de [Localité 2] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme [G] [A] en qualité de membre de la délégation du personnel du CHSCT de [Localité 1] ; AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 4611-1 du code du travail qui dispose qu'« un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés » ; que vu l'article L. 4613-4 du code du travail qui dispose que « dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre de travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail » ; qu'il ressort de ces articles et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui en découle que plusieurs CHSCT peuvent être institués dans les cas suivants : - s'il y a plusieurs comités d'établissement, - par secteurs d'activité au sein d'un ou plusieurs établissements, - au terme d'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise en fonction d'un ou plusieurs de ces critères énoncés par l'article L. 4613-4 ; qu'en l'espèce, la SA Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace est une entreprise qui compte plus de cinq cents salariés ; que concernant le premier cas de pluralité possible de CHSCT, elle ne dispose que d'un seul comité d'entreprise et d'aucun comité d'établissement ; que concernant le deuxième cas de pluralité possible de CHSCT, il n'est pas soutenu qu'elle ait plusieurs secteurs d'activité ; que concernant le troisième cas de pluralité possible de CHSCT, sur un ou plusieurs des critères énoncés par l'article L. 4613-4 du code du travail, il n'est produit en l'espèce aucun accord du comité d'entreprise avec l'employeur prévoyant l'institution de deux CHSCT en fonction de la répartition des locaux ou groupes de locaux ; qu'au contraire, le protocole d'accord du 26 novembre 2014 présenté au Tribunal ne prévoit qu'un unique CHSCT en son article 1er ; que le fait que le nombre et la répartition des sièges aient été effectués par sites (l'un à [Localité 2], l'autre à [Localité 1]) dans la suite de l'accord électoral est sans emport sur l'unicité dudit CHSCT ; qu'encore, ce dit protocole, même signé par les membres du comité d'entreprise, ne vaut pas décision commune de l'employeur et du comité d'entreprise sur l'institution de deux CHSCT en fonction des groupes de locaux ; qu'enfin concernant l'exception d'incompétence du Tribunal soulevée au profit de la compétence de l'inspecteur du travail fixant le nombre de CHSCT en application de l'article L. 4613-4 alinéa 2, il doit être constaté que l'intervention de l'inspecteur du travail est subordonnée à l'existence d'un désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur sur le nombre de CHSCT à constituer ; qu'en l'espèce, un tel désaccord n'existe pas puisque la question n'a fait l'objet d'aucune discussion entre le comité d'entreprise et l'employeur, en sorte que l'exception d'incompétence ne peut être que rejetée ; qu'en conséquence et en l'absence de l'existence d'un CHSCT propre au site de [Localité 1], la demande en annulation de la désignation de Mme [G] [A] n'est pas fondée ; que les demandeurs seront donc déboutés ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'il existait deux CHSCT au sein de l'entreprise, le CHSCT de [Localité 2] correspondant aux agences du Bas-Rhin et le CHSCT de [Localité 1] correspondant aux agences du Haut-Rhin, le litige portant seulement sur les conditions d'éligibilité à la délégation du personnel du CHSCT de [Localité 1] ; que l'employeur soutenait en effet que les deux CHSCT avaient été constitués sur le fondement d'un critère uniquement géographique, et que le salarié devait donc travailler dans le périmètre géographique du CHSCT de [Localité 1] pour pouvoir y être éligible, tandis que Mme [A] prétendait que même si elle travaillait dans le Bas-Rhin, elle pouvait se présenter aux élections du CHSCT de [Localité 1] dans la mesure où l'entreprise n'était pas divisée en établissements distincts ; qu'en retenant pourtant, pour refuser d'annuler la désignation de Mme [A] comme membre du CHSCT de [Localité 1], qu'il existait un seul et unique CHSCT au sein de l'entreprise de sorte que le CHSCT propre au site de [Localité 1] n'existait pas, quand l'existence de ce CHSCT n'était contestée par aucune des parties, le tribunal a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des CHSCT ; que lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres géographiques ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler l'élection de Mme [A] au CHSCT de [Localité 1], quand l'employeur soutenait sans être utilement contredit que la délimitation des CHSCT s'était faite selon un critère géographique, le CHSCT de [Localité 2] correspondant aux agences du Bas-Rhin et le CHSCT de [Localité 1] correspondant aux agences du Haut-Rhin, et qu'il était constant que la salariée ne travaillait pas dans le périmètre géographique du CHSCT de [Localité 1], le tribunal a violé l'article L. 4613-4 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un critère géographique est retenu pour décider de l'implantation de plusieurs CHSCT et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres géographiques ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que le protocole d'accord du 26 novembre 2014 ne prévoyait qu'un unique CHSCT en son article 1er et que le fait que le nombre et la répartition des sièges aient été effectués par sites, l'un à [Localité 2], l'autre à [Localité 1], dans la suite de l'accord électoral était sans emport sur l'unicité dudit CHSCT ; qu'en statuant ainsi, quand il était fait expressément et distinctement référence dans l'article 4 du protocole aux élections du CHSCT de [Localité 2] et à celles du CHSCT de [Localité 1], le tribunal a violé le protocole d'accord du 26 novembre 2014, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS en outre QU'il résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que le protocole d'accord du 26 novembre 2014, même signé par les membres du comité d'entreprise, ne valait pas décision commune de l'employeur et du comité d'entreprise sur l'institution de deux CHSCT en fonction des groupes de locaux ; qu'en considérant ainsi qu'un accord signé par tous les membres du comité d'entreprise et l'employeur ne valait pas accord au sens de l'article L. 4613-4, le tribunal a violé le protocole d'accord du 26 novembre 2014, ensemble l'article L. 4613-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS enfin QUE dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, en cas de désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur sur le nombre des CHSCT distincts, ce nombre est fixé par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, pour se reconnaître compétent pour apprécier le nombre de CHSCT au sein de l'entreprise qui emploie plus de cinq cent salariés et conclure à l'existence d'un seul et unique CHSCT, le tribunal a relevé qu'il n'existait pas de désaccord sur le nombre de CHSCT au sein de l'entreprise puisque la question n'a fait l'objet d'aucune discussion entre le comité d'entreprise et l'employeur ; qu'en retenant qu'il n'existait qu'un seul CHSCT, quand il n'était pas utilement discuté que deux CHSCT fonctionnaient distinctement dans l'entreprise depuis 1982, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de sa compétence, et encore violé l'article L. 4613-4 du code du travail.

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