Texte intégral
N° RC 24/00953
Minute n° 24/394
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [Z] [O]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [T] [Z] [O]
Non comparant - certificat médical en date du 30 mai 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Alice THULLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Aurélie BELLOLI , en date du 30 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Mai 2024, reçu au Greffe le 27 Mai 2024, concernant M. [T] [Z] [O] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de M. [T] [Z] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[T] [Z] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 21 mai 2024 avec maintien en date du 22 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [Z] [O].
Suivant avis psychiatrique en date du 27 mai 2024, le Dr [F] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [T] [Z] [O] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Cette position a été confirmée par certificat médical de situation du Dr [F] en date du 30 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.
A l’audience, le conseil de [T] [Z] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- du souhait de l'intéressé de venir à l'audience alors que le risque de fugue ne peut être invoqué à ce titre, qu''il s'agirait d'une difficulté d’organisation concernant son accompagnement et qu'il était cohérent au téléphone ;
- que l'information dans le délai de 24 heures de la préfecture après l'intervention de l'arrêté municipal n'est pas établie ;
- qu'il n'y a pas de preuve de l’examen médical somatique ;
- que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- que [T] [Z] [O] est conscient de sa pathologie et suivi par le Dr [V].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l'audition de [T] [Z] [O] :
Vu les article L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique précité et du certificat médical de situation du Dr [F], il était justifié, dans l’intérêt de [T] [Z] [O], de ne pas procéder à son audition compte-tenu des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés. Il convient de souligner que ce dernier certificat a été rédigé la veille de l’audience et qu’il n'y a pas que le risque de fugue qui y est invoqué mais aussi celui tenant à l'imprévisibilité. Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, face à l’ensemble des éléments médicaux développés, de le remettre en cause, a fortiori compte-tenu d'un échange téléphonique.
Sur l'information de la préfecture :
Vu l’article L3213-2 du Code de la santé publique ;
Il est effectivement exigé que le maire ayant pris la mesure provisoire en réfère dans un délai de 24 heures maximum au représentant de l'Etat dans le département qui doit se prononcer dans les 48 heures par arrêté à peine de caducité de la mesure provisoire.
Ici, le certificat médical initial est du 20 mai 2024 à 14 heures 25, l'arrêté municipal du 20 mai 2024 à 18 heures 30, l'arrêté préfectoral du 21 mai 2024 et la notification à [T] [Z] [O] de ce dernier est intervenue le même jour à 16 heures 21. Il s'est donc nécessairement écoulé moins de 24 heures entre l'arrêté municipal et l'arrêté préfectoral.
Sur l'absence de preuve de l’examen somatique complet :
Vu l’article L3213-2 alinéa 1 du Code de la santé publique ;
Cette disposition ne requiert pas l'établissement d'un certificat médical et encore moins qu'il soit joint à la requête.
L'article 15 du Code de procédure civile exige : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En ne soulevant ce moyen de fait et de droit qu'à l'audience, le conseil de [T] [Z] [O] n' pas permis à l’établissement d'y répliquer et de produire tous éléments complémentaires en sorte qu'il sera écarté comme tardif et donc irrecevable.
Sur l’insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral :
Vu l’article L3213-1 alinéa 2 du Code de la santé publique ;
Il est admis que l'arrêté préfectoral soit motivé par renvoi à un certificat médical circonstancié dont il s’approprie le contenu sous réserve qu’il soit joint. Ce renvoi n'est pas supposé permettre l'économie de la motivation sur l'atteinte à la sûreté des personnes ou le trouble grave à l'ordre public.
Force est toutefois de constater ici que le certificat initial émanant du Dr [X] en date du 21 mai 2024 comporte à la fois la description d'un symptôme et les éléments concernant l'atteinte à la sûreté des personnes ou le trouble grave à l'ordre public.
Il doit dès lors être retenu que l'arrêté du 21 mai 2024 était suffisamment motivé.
L'ensemble des moyens soulevés sera donc rejeté et il sera retenu que l'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme, aucune autre moyen concernant cette régularité n'ayant plus amplement été discuté en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 20 mai 2024 que [T] [Z] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants: logorrhée.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que [T] [Z] [O] est décrit comme étant venu devant le commissariat, sortant un couteau puis une bombe lacrymogène pour régler ses comptes avec les services de police.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre une sthénicité, une véhémence avec menaces, une absence de critique de ses comportements, ainsi qu’un syndrome délirant, dans un contexte de rupture de traitement depuis le 19 mars dernier.
Par avis psychiatrique du 27 mai 2024 joint à la saisine, le Dr [F] décrit la persistance d’une tension psychique avec une absence de critique du geste (menace avec le couteau), une ambivalence vis-à-vis des soins, un risque d’impulsivité et de passage à l’acte hétéro agressif persistant,
Le certificat de situation du Dr [F] en date du 30 mai 2024 note un début d’apaisement psychique ayant permis la sortie de l’isolement, mais aussi la persistance d’un état clinique de décompensation psychotique avec une forte ambivalence quant à la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins, d’une imprévisibilité et d’un risque de fugue. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [T] [Z] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [Z] [O] au CH UNIVERSITAIRE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 3 juin 2024 à :
- [T] [Z] [O]
- Confluence Sociale curateur
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Alice THULLIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]
La greffière,
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