Cour de cassation, 19 septembre 2018. 17-16.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.679
Date de décision :
19 septembre 2018
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 709 F-P+B
Pourvoi n° F 17-16.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, dont le siège est [...] ), et en son agence située [...] (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 18 au 19 août 2007, le navire [...], appartenant à M. B..., qui mouillait au large de l'Ile [...] (Venezuela), a heurté le catamarran [...] qui mouillait à proximité ; que l'abordage ayant entraîné la perte du [...], M. Y..., son propriétaire, a assigné, le 7 mai 2009, la société European Insurance Services, par l'intermédiaire de laquelle avait été assuré le navire [...], en réparation de son préjudice ; qu'après avoir été autorisée à constituer avec M. B... un fonds de limitation de responsabilité par une ordonnance du 15 juin 2009, la société de droit allemand Gothaer Allgemeine Versicherung AG, assureur du navire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action directe contre l'assureur irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que si l'assureur peut se prévaloir à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L. 173-24 du code des assurances, et applicable à la navigation de plaisance, selon laquelle ces créanciers victimes n'ont pas d'action contre l'assureur, c'est à la condition toutefois qu'un fonds de limitation ait été constitué ; que cette condition du droit d'agir de la victime directement à l'encontre de l'assureur doit être appréciée à la date d'introduction de l'action ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'action de l'exposant introduite directement à l'encontre de l'assureur, cependant qu'à la date d'introduction de l'instance aucun fonds de limitation n'avait été constitué, la cour d'appel a violé les articles L. 173-24 du code des assurances et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assureur ne peut pas se prévaloir à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L. 173-24 du code des assurances, s'il est établi que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de son assuré qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de l'assureur à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'"aucune de ces pièces ne permet de retenir d'une part que M. B... a intentionnellement choisi de mouiller son navire "[...]" à une distance trop proche du mouillage du navire "[...]" de M. Y..., et d'autre part que lors de la nuit du sinistre (18 au 19 août 2007) ont été annoncés ou sont survenus des vents d'une ampleur telle que le dérapage du mouillage du premier était plus que probable" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dommage survenu ne résultait pas d'un défaut de mouillage imputable à M. B... et si ce manquement qu'il reconnaissait lui-même n'avait pas été commis, au regard des prévisions météorologiques et notamment du passage de l'ouragan "Dean" au nord de la zone, témérairement avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 173-24 du code des assurances et 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 devenu l'article L. 5121-3 du code des transports ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. B... avait précisé dans sa déclaration de sinistre que "(...) suite à un mauvais mouillage de ma part (pas assez de chaîne) mon bateau a chassé, j'ai percuté l'avant du bateau [...] avec ma jupe arrière provoquant son désancrage et son échouage sur la barrière de corail" a retenu qu'aucune des pièces produites ne permettait de retenir que M. B... avait intentionnellement choisi de mouiller son navire à une distance trop proche de celui de M. Y... et, que dans la nuit du sinistre avaient été annoncés ou étaient survenus des vents d'une ampleur telle que le dérapage du mouillage du premier était plus que probable ; que par ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérante la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel a pu écarter la faute inexcusable de M. B... ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 173-24 du code des assurances que la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, qui n'est soumise à aucun délai et peut intervenir postérieurement à l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance, fait perdre à la victime son droit d'agir directement contre l'assureur en paiement de cette indemnité, cette dernière ayant été affectée spécialement et exclusivement au fonds de limitation ; qu'ayant constaté qu'à la date à laquelle elle statuait, un fonds de limitation avait été constitué pour le règlement des créances nées de l'abordage survenu entre les navires [...] et [...], la cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe contre l'assureur du navire [...] était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevable l'action de M. Y... à l'encontre de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG ;
AUX MOTIFS QUE : "sur l'action de M. Y... contre la société Gothaer : que selon l'article L. 173-24 du code des assurances "en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur " ; que cet article 58 précise que le propriétaire d'un navire " (...) n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement" ; que les pièces du dossier sont :
- le 18 septembre 2007 la déclaration de sinistre faite à son assureur par M. Y... : "le (...) voilier [...] dérape sur son ancre et vient me percuter avec son arrière provoquant d'importants dégâts me fait déraper à mon tour (...) la barrière de corail m'arrache un safran impossible de manuvrer" ;
- le même jour la déclaration de sinistre faite de même par M. B... :
"(...) suite à un mauvais mouillage (pas assez de chaîne) mon bateau a chassé, j'ai percuté l'avant du bateau [...] avec ma jupe arrière provoquant son désencrage et son échouage sur la barrière du corail" ;
- le rapport d'expertise établi le 16 janvier 2008 par la société Antillaise d'expertises à la demande de Solucia Protection juridique assureur de M. Y..., qui mentionne que le navire [...] a dérapé de son mouillage et a heurté le navire [...] ;
- l'attestation de M. B... du 8 juin 2008 : "(...) le vent s'est levé (...) accompagné d'une très forte houle, ce qui a fait tanguer notre bateau d'avant en arrière et a eu pour conséquence de nous faire chasser vers le [...] (...) ; nous n'avons été réveillés par le choc de notre jupe arrière dans sa chaîne et son étrave (...) ; que nous n'avons eu beaucoup de mal (...) à nous libérer de la chaîne de son ancre qui était encastrée dans ma jupe arrière ; il est dommage que le mouillage du catamaran n'ait pas pu retenir les deux bateaux, la forte houle nous entrainant tous les deux sur le corail. Après avoir talonné, j'ai réussi à me dégager grâce à la puissance de mon moteur (...) le [...] lui, que j'avais entrainé avec moi vers le corail, talonna aussi mais malheureusement il arracha un de ses safrans ce qui le rendit complètement incontrôlable et il a fini sa course sur la plage déchiré
par le corail (...) ; et le schéma de mouillage des deux navires qui permettait à chacun de pouvoir éviter sans heurter l'autres ;
qu'aucune de ces pièces ne permet de retenir d'une part que M. B... a intentionnellement choisi de mouiller son navire [...] à une distance trop proche du mouillage du navire [...] de M. Y... et d'autre part que lors de la nuit du sinistre (18 au 19 août 2007) ont été annoncés ou sont survenus des vents d'une ampleur telle que le dérapage du mouillage du premier était plus probable ;
que M. Y..., en raison du fonds de limitation autorisé par l'ordonnance du 15 juin 2009, n'a pas d'action contre l'assureur de M. B... qu'est la société Gothaer » ;
1°/ ALORS QUE si l'assureur peut se prévaloir à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L. 173-24 du code des assurances, et applicable à la navigation de plaisance, selon laquelle ces créanciers victimes n'ont pas d'action contre l'assureur, c'est à la condition toutefois qu'un fonds de limitation ait été constitué ; que cette condition du droit d'agir de la victime directement à l'encontre de l'assureur doit être appréciée à la date d'introduction de l'action ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'action de l'exposant introduite directement à l'encontre de l'assureur, cependant qu'à la date d'introduction de l'instance aucun fonds de limitation n'avait été constitué, la cour d'appel a violé les articles L. 173-24 du code des assurances et 122 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur ne peut pas se prévaloir à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L. 173-24 du code des assurances, s'il est établi que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de son assuré qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de l'assureur à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « aucune de ces pièces ne permet de retenir d'une part que M. B... a intentionnellement choisi de mouiller son navire "[...]" à une distance trop proche du mouillage du navire "[...]" de M. Y..., et d'autre part que lors de la nuit du sinistre (18 au 19 août 2007) ont été annoncés ou sont survenus des vents d'une ampleur telle que le dérapage du mouillage du premier était plus que probable » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le dommage survenu ne résultait pas d'un défaut de mouillage imputable à M. B... et si ce manquement qu'il reconnaissait lui-même n'avait pas été commis, au regard des prévisions météorologiques et notamment du passage de l'ouragan « Dean » au nord de la zone, témérairement avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 173-24 du code des assurances et 58 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 devenu l'article L. 5121-3 du code des transports.
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