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Cour d'appel, 04 novembre 2010. 10/06587

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06587

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2010 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06587 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2007/01501 APPELANTE: Madame [R] [S] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour assisté de Maître GARDENAT-PUN, avocat qui a fait déposer son dossier par l'avoué INTIMEE: SELARL [Z] [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] ayant son siège [Adresse 8] [Localité 6] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de : la Clinique [15], la SNC [X]-[E], Monsieur [K] [X], Monsieur [F] [E], la SNC DE RESTAURATION DE [Localité 14], la SARL LALU [15] représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS Toque : P 148 INTIME: Monsieur [C] [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 11] assigné et n'ayant pas constitué avoué INTIME: Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 10] [Localité 2] assigné et n'ayant pas constitué avoué INTIME: Monsieur [F] [E] demeurant [Adresse 9] [Localité 7] assigné et n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Par jugement prononcé le 31 janvier 1991, le Tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CLINIQUE [15], de la société LALU [15], de la SNC [X] [E]-société de restauration de [Localité 14], de M. [F] [E] et de M. [K] [X], Maître [V], aujourd'hui décédé, étant nommé administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et de contrôle. Par un second jugement du 2 avril 1991, le Tribunal de commerce de Meaux a étendu la procédure de redressement judiciaire à la société CLINIQUE RESIDENCE [15], à la société CLINIQUE DES TERRASSES et à la société DE RESTAURATION BRIANCONNAISE. Par arrêt du 15 septembre 1994, la cour d'appel de Paris a annulé le plan de continuation arrêté le 14 avril 1992 par le tribunal de commerce de Meaux et a entériné le plan de cession au profit de la SA POLYCLINIQUE DE [Localité 13]. Le 24 octobre 1994, Maître [G] a été désigné commissaire à l'exécution du plan. Au cours de la période d'observation, M. [X], mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire sous réserve de paiement d'une caution de 200.000 francs (30.489,80 euros). Cette caution a été acquittée par Mme [S], amie de M. [X]. Par arrêt du 15 décembre 1994, M. [X] a été condamné à une amende de 46.009 euros (301.800 francs) Le 22 janvier 1996, M. [X] rédigeait un document aux terme duquel il reconnaissait devoir à Mme [S] le montant de la caution. Le 12 février 2007, Mme [S] s'est rapprochée de Maître [G] pour l'informer de la reconnaissance de dette du 22 janvier 1996. Par courrier du 15 février 2007, Maître [G] informait Mme [S] de son absence de déclaration de créance et de la clôture du dossier pour insuffisance d'actif. Mme [S] a lors saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l'article L.624-9 du code de commerce, aux fins de revendication de la somme de 30.489,80 euros. Par ordonnance du 27 juin 2007, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la revendication de Mme [S]. Le 20 juillet Mme [S] a formé opposition contre cette ordonnance. * * * Vu le jugement prononcé le 16 février 2010 par le Tribunal de commerce de Meaux qui a: - reçu Mme [S] en son opposition et, au fond, l'a dite mal fondée, - confirmé l'ordonnance n° 2708588 prononcée le 27 juin 2007 par le juge-commissaire, - condamné Mme [S] à verser à Maître [G], ès qualités, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'appel déclaré par Mme [S] le 23 mars 2010, Vu les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2010 par Mme [S], appelante, Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2010 par la société [Z] [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CLINIQUE [15], de la SARL LALU [15], de la SNC [X] [E], de la SNC de restauration de [Localité 14], de M. [F] [E] et de M. [K] [X], intimée, SUR CE, LA COUR Considérant que M. [X], intimé, a été assigné à personne et que M. [T] et [E], intimés, n'ont pas été assignés à personne; que le présent arrêt sera rendu par défaut à l'encontre de ces derniers; Considérant que Mme [S] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de la déclarer recevable en sa demande de revendication, d'ordonner à Maître [G], ès qualités, de lui restituer sous astreinte la somme de 30.489,80 euros; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Maître [G] au paiement de cette somme s'agissant d'une dette née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et, à ce titre, non soumise à déclaration; Mais considérant que Maître [G], ès qualités, est bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté le moyen qu'il avait soulevé portant sur l'irrecevabilité du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire; qu'en effet, Mme [S] a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 27 juin 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil, le 23 juillet 2007, au greffier du tribunal de commerce de Meaux; que cette procédure est irrégulière dés lors qu'en application de l'article 25 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1995, dans sa rédaction antérieure au 21 octobre 1994 s'agissant d'une procédure collective ouverte le 31 janvier 1991, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire est formé par simple déclaration au greffe, les nouvelles dispositions issues du décret du 21 octobre 1994 n'étant pas applicables aux procédures collectives ouvertes avant sa date d'entrée en vigueur; qu'il s'en déduit que le jugement déféré doit être infirmé, Mme [S] étant déclarée irrecevable en son recours; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré; Dit Mme [S] irrecevable en son recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 27 juin 2007 qui a déclaré irrecevable sa demande de revendication; Condamne Mme [S] à verser à la société [Z] [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CLINIQUE [15], de la SARL LALU [15], de la SNC [X] [E], de la SNC de restauration de [Localité 14], de M. [F] [E] et de M. [K] [X], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne Mme [S] aux entiers dépens et accorde à la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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