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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.944

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Jean, Bernard Sert, demeurant impasse Watteau à Saint-Aygulf, Fréjus (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Restocamp, hôtel Le Lido à Agay, Saint-Raphaël (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1988) que M. Y..., engagé le 1er février 1984 en qualité de cuisinier par la société Restocamp, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes en paiement de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, dans ses conclusions délaissées sur un point de nature à modifier la solution du litige, M. Y... soulignait que, simple employé saisonnier, il n'était pas responsable de la propreté de la cuisine, où travaillait une équipe de trois ou quatre personnes ; qu'entaché de défaut de motifs et sans non plus s'expliquer sur le défaut de réaction immédiate de l'employeur, informé dès le mois d'août par les autres salariés, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la contestation soulevée par M. Y..., produisant deux attestations du commissaire principal de police et du commandant de la brigade de gendarmerie dont ressortait qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui et qu'il n'avait jamais été interrogé, l'arrêt attaqué, faute de s'expliquer sur ce défaut de plainte, l'absence de confrontation ou d'entretien contradictoire sur la prétendue tentative de vol comme aussi sur le temps mis par l'employeur à réagir, pour un fait qu'il situait au 29 juillet 1984, tout en faisant rétroagir la rupture du 16 septembre suivant au 20 août, veille de sa soi-disant plainte, n'a pas légalement justifié son refus de toute indemnisation au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il entrait dans les fonctions de M. Y..., seul cuisinier de l'établissement, de veiller personnellement à la propreté de la cuisine, dont l'état de saleté avait été constaté à plusieurs reprises aux mois d'août et septembre, la présence d'urine ayant été relevée à plusieurs reprises dans des récipients de pâtisserie ; que ce fait, de nature à porter préjudice à l'établissement, caractérise la faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la société Restocamp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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