Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03698
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-01717
APPELANTE
SAS ISS HYGIENE & PREVENTION
12 rue Fructidor
75017 PARIS
non comparante
INTIMEE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
Service 782 - Contentieux Général
CS 60007
13364 MARSEILLE CEDEX 10
non comparant
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
La SAS ISS Hygiène & prévention a interjeté appel du jugement rendu le 28 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 6 novembre 2015, la SAS ISS Hygiène & prévention n'est ni présente ni représentée mais par courrier reçu au greffe social le 2 novembre 2015 son conseil avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Considérant qu'aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Considérant qu'au cas présent, le désistement de la SAS ISS Hygiène & prévention est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes ;
Considérant que dans ces conditions le désistement est parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Donne acte à la SAS ISS Hygiène & prévention de son désistement d'appel ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment