Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-12.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.487
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° R 19-12.487
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme K... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
M. G... N..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° R 19-12.487 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme E... K... , épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme K... , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevé par M. N... et l'exception d'incompétence des juridictions françaises au bénéfice des juridictions marocaines, et d'avoir dit que le juge aux affaires familiales de Dunkerque est incompétent en application des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Aux motifs propres que le litige présentant un élément d'extranéité, la cour rappelle que le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d'office sa compétence au regard du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, règlement dit Bruxelles II bis qui a vocation à s'appliquer en présence d'un élément d'extranéité, et ce même si la situation litigieuse n'est pas intra-communautaire ; qu'en son article 3 et pour statuer notamment sur les questions relatives au divorce, le règlement pose sept critères alternatifs de compétence ; que sont notamment compétentes les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle ou dernière résidence habituelle de la famille ou la résidence habituelle du défendeur ; que si en l'espèce la localisation de la dernière résidence de la famille est débattue, force est de relever que c'est sans aucune critique utile que M. N..., défendeur à l'instance, conteste être domicilié pour sa part de façon habituelle à Millonfosse, dans le ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes ; qu'en effet, quand bien même il n'est pas contesté qu'il se soit régulièrement rendu au Maroc pour voir les siens, il n'en demeure pas moins qu'il a continué son activité de cardiologue à plein temps au centre hospitalier de Valenciennes et résidait dès lors nécessairement en France de façon habituelle, n'ayant sollicité une mise en disponibilité qu'après s'être vu délivrer une assignation à comparaître devant les juridictions françaises dans le cadre de la présente procédure ; que le juge aux affaires familiales français dispose ainsi d'un critère de compétence pour connaître de la présente instance en divorce ; qu'il convient dès lors de s'interroger sur une éventuelle compétence concurrente du juge marocain ; qu'en vertu de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; que cet article prévoit également qu'au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire ; que s'agissant de la compétence fondée sur le dernier domicile des époux, qu'il convient d'entendre au sens de domicile familial commun, il résulte de l'analyse des pièces communiquées par les parties que la famille s'est rendue au Maroc à l'été 2016 et y est demeurée à la rentrée scolaire, les enfants ayant été radiés des établissements scolaires français au mois d'août et M. N... ayant également fait des démarches parallèles pour avertir la caisse aux allocations familiales de cette situation ; que si Mme K... affirme que le couple parental ne s'était pas accordé sur ce changement de résidence familiale et que sa domiciliation au Maroc avec les enfants lui a été imposée par M. N..., force est de relever qu'elle n'en justifie pas, n'établissant l'occurrence de démarches judiciaires en contestation de la situation qu'une année plus tard, et M. N... établissant pour sa part que Mme K... adoptait, lors des conduites aux activités extra-scolaires fin 2016 début 2017, un comportement parfaitement naturel avec les autres parents, deux mères ayant attesté qu'elle n'évoquait aucune difficulté personnelle ou maritale avant la cessation brutale des activités des enfants en février 2017 ; que l'apparition d'un conflit familial n'est dès lors établie qu'à compter de cette période, M. N... ayant saisi le tribunal de première instance de Meknès d'une requête en divorce et d'une demande de retour de son épouse et des enfants au domicile familial de Meknès le 27 février 2017, avant de solliciter, le 2 mars 2017, la fermeture des frontières à l'égard de la fratrie ; que s'il découle de la lecture des pièces produites que M. N... s'est par la suite désisté de sa procédure en divorce le 7 décembre 2017 et que Mme K... se domiciliait alors de nouveau à Meknès, il n'est pas établi qu'une réconciliation du couple avec accord de fixation pérenne du foyer familial au Maroc soit intervenue, Mme K... ayant en tout état de cause laissé les enfants à ses parents à Tanger, à la faveur des vacances scolaires de février 2018, puis étant revenue en France, y ayant déposé une plainte pour des faits de violences conjugales, s'étant faite admettre dans un foyer d'urgence et ayant intenté une procédure en divorce sur le sol français ; que si le maintien des enfants sur le sol marocain après mars 2017 ne saurait être ainsi considéré comme relevant d'un choix de couple, ayant été nécessairement imposé par la décision de fermeture des frontières obtenue le 23 mars 2017 par M. N..., force est de relever qu'avant que la discorde familiale ne survienne, le domicile habituel des enfants et donc de la famille avait bien été transféré au Maroc ; que le juge marocain dispose donc en l'espèce d'un critère de compétence à ce titre ; qu'aussi et en tout état de cause, il est constant que Mme K... a la nationalité marocaine et que M. N..., bien qu'ayant obtenu la nationalité française par décret de naturalisation en 1995, a également conservé la nationalité marocaine de sa naissance ; qu'en conséquence, le juge marocain dispose également d'une compétence pour statuer sur le présent litige à raison de la nationalité marocaine des deux époux ; que des compétences concurrentes étant mises en lumière en la présente espèce et les parties justifiant avoir toutes deux saisi une juridiction différente, il convient de régler le conflit soulevé au profit de la première juridiction saisie, conformément aux dispositions découlant tant du règlement Bruxelles II bis que de l'alinéa 3 de l'article II de la convention franco-marocaine précitée ; qu'or il résulte de l'analyse des pièces communiquées que M. N... s'est désisté de sa première demande en divorce introduite en 2017 et que, s'il a introduit une nouvelle requête en divorce devant le tribunal de Meknès le 6 mars 2018, cette procédure a été intentée postérieurement à celle engagée en France le 23 février 2018 par Mme K... ; que n'étant pas établi que le désistement initial de M. N... ait découlé d'une attitude frauduleuse de Mme K... , le couple ayant déjà renoncé en 2014 à une précédente procédure en divorce, le juge français sera donc déclaré compétent pour poursuivre la procédure de divorce engagée par Mme K... , le tribunal de première instance de Meknès se devant de surseoir à statuer sur celle engagée par M. N... ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce que l'exception d'incompétence du juge français telle que soulevée par M. N... a été rejetée et en ce que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a été déclaré territorialement compétent à raison de la localisation sur son ressort du domicile habituel du défendeur à la date à laquelle la procédure a été engagée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'espèce, aucune procédure de divorce n'est en cours devant les juridictions marocaines ; que G... N... et E... K... épouse N... résident actuellement en France ; que par ailleurs, l'époux a la double nationalité franco-marocaine ; que le juge français est donc compétent pour statuer sur le divorce en application de l'article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et des dispositions de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; qu'il résulte de l'article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité, et que dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; qu'en cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre ; que toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs ; que la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée ; qu'en l'espèce, la résidence des enfants se trouvait précédemment fixée au domicile conjugal à Millonfosse, conservé par l'époux défendeur où il réside actuellement et situé sur le ressort du tribunal de Valenciennes ; que par conséquent, il convient de déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Alors 1°) qu'il résulte de l'article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 « Bruxelles II bis » relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ; que la résidence habituelle s'apprécie au regard de la durée du séjour d'une personne dans un certain lieu et de l'existence de liens familiaux et sociaux qu'une personne peut nouer dans le pays de son séjour, ces deux critères étant cumulatifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le domicile familial se trouvait, à la date de l'assignation, situé au Maroc mais a estimé que bien que s'étant régulièrement rendu au Maroc pour voir les siens, M. N... avait continué son activité de cardiologue à plein temps au centre hospitalier de Valenciennes et résidait dès lors nécessairement en France de façon habituelle, n'ayant sollicité une mise en disponibilité qu'après s'être vu délivrer une assignation à comparaître devant les juridictions françaises dans le cadre de la présente procédure ; qu'en se bornant ainsi à prendre en compte l'exercice en France de l'activité professionnelle de M. N..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § 6 à p. 9, § 4), si M. N... n'avait pas installé depuis 2016 et de façon durable ses liens familiaux au Maroc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors 2°) en outre que les juges ne peuvent dénaturer les pièces par omission ; qu'en l'espèce, il résultait tant des plannings produits aux débats par Mme K... que de ceux produits aux débats par M. N... et de ses justificatifs de déplacements au Maroc que ce dernier ne travaillait plus à plein temps au centre hospitalier de Valenciennes mais passait depuis 2017 et au jour de l'assignation délivrée le 23 février 2018 davantage de jours par mois au Maroc ; qu'en se bornant à retenir que M. N... travaillait, à la date de la délivrance de l'assignation, à plein temps au centre hospitalier de Valenciennes, n'ayant sollicité une mise en disponibilité qu'après s'être vu délivrer une assignation à comparaître devant les juridictions françaises dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission et ainsi méconnu le principe susvisé ;
Alors 3°) enfin qu'en l'espèce, M. N... versait aux débats des décisions de justice marocaines devenues définitives et reconnaissant qu'il était domicilié au Maroc et y avait sa résidence habituelle à la date d'introduction de la demande en divorce le 23 février 2018 ; qu'en retenant que M. N... ne contestait pas utilement être « domicilié » pour sa part de façon habituelle à Millonfosse, dans le ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces éléments n'étaient pas de nature à établir la résidence habituelle de M. N... au Maroc avec ses quatre enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 « Bruxelles II ».
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