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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-43.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.928

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat patronal du bâtiment et des travaux publics de la région du Havre, dont le siège est sis ..., le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mlle Evelyn X..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat patronal du bâtiment et des travaux publics de la Région du Havre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1991) que Mlle X..., engagée le 1er mars 1982 par le Syndicat Patronal du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région du Havre, a été licenciée par lettre du 9 juillet 1986 en raison d'une restructuration des services ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement de Mlle X... est intervenu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1973, qui n'exigeait pas l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ; que c'est spontanément, et sans obligation légale, que l'employeur a mentionné un motif dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement était sans motif du fait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas réel, alors que ce motif ne saurait lier le juge et l'employeur, son énonciation étant facultative, et que l'employeur invoquait expressément au cours de l'instance le refus de la salariée d'exécuter ses tâches et la nécessité de rééquilibrer les deux secteurs d'activité qui conduisaient au prononcé du licenciement ; que le licenciement avait donc une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel en déniant au licenciement tout caractère réel et sérieux en se basant uniquement sur le motif de la lettre de licenciement et en s'abstenant de rechercher si Mlle X... avait manqué ou non à ses obligations n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre prévue à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1986 alors applicable, par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'emploi n'avait été ni supprimé, ni transformé et que l'intéressée avait été immédiatement remplacée dans le même emploi, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne le Syndicat patronal du bâtiment et des travaux publics de la Région du Havre, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz