Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-10.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.781
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), ayant un établissement Immeuble Manhattan, Quartier de l'Hôtel de Ville, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
2 ) M. Joël B..., demeurant à Pliane, Gosier (Guadeloupe),
3 ) M. Bernelien Y..., demeurant à "Mare-Café", Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de M. Joël C..., demeurant chez M. et Mme D...
C..., Z...
X..., à Gosier (Guadeloupe),
2 ) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF et de MM. B... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1992), que, le 12 décembre 1981, Joël C..., alors âgé de 9 ans, a été renversé sur une chaussée qu'il traversait subitement par le véhicule automobile appartenant à M. B... et conduit par son préposé, M. Y... ;
que, par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance a déclaré MM. B... et Y... tenus avec leur assureur, la MAAF, de réparer intégralement le préjudice subi par la victime et ordonné un complément d'expertise ;
que, saisie de l'appel formé contre le jugement du 13 juin 1991 qui a liquidé le préjudice subi par la victime et statué sur le recours de la Caisse générale de sécurité sociale, la cour d'appel a condamné MM. B... et Y... ainsi que leur assureur à rembourser à cet organisme social l'intégralité des prestations servies à la victime ;
Attendu que MM. Y..., B... et la MAAF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicables eu égard à la date de l'accident, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale n'autorisait le recours de la Caisse que contre le tiers responsable ;
que, par suite, en décidant que ce recours était également recevable contre la personne tenue à réparation en raison de sa seule implication dans l'accident, la cour d'appel a violé ledit article en y ajoutant des dispositions qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu que, par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance a décidé qu'à l'exception de son article 16, la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident litigieux ;
que cette décision, intervenue entre les mêmes parties, étant devenue définitive, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. C... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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