Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 23/00647
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMCX
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [I]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [C], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, Mme [P] [I] (l’assurée), exerçant la profession d’assistante maternelle depuis le 10 janvier 2003, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “acromioplastie-ténotomie du long biceps”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 novembre 2022, constatant une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec capsulite, prise en charge médicale : infiltrations écho guidées, kinésithérapie depuis deux ans, prise en charge chirurgicale envisagée : acromioplastie ; ténotomie du long biceps”.
Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction de cette affection au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, en tant que “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Considérant que la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 20 juillet 2023, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assurée.
Par décision du 11 août 2023, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 29 août 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 29 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 novembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de son courrier daté du 31 mai 2024 soutenu oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
- à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie au titre de la présomption d’imputabilité ;
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP.
L’assurée s’estime bien-fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, considérant qu’elle rapporte la preuve de la réalisation des gestes pathogènes prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle explique être assistante maternelle à plein temps depuis 24 ans, précisant avoir pendant longtemps été en charge de quatre enfants, dont les âges allaient de 0 à 3 ans. Elle indique que cette activité la conduit à énormément solliciter ses bras, donc ses épaules, au cours de la journée, précisant à cet égard les gestes effectués, à savoir porter, changer, coucher, promener, pousser la poussette, monter et descendre des escaliers avec des enfants dans les bras. Elle ajoute avoir suivi des formations pour soulager ses postures.
L’assurée poursuit en expliquant que ses épaules étaient de plus en plus douloureuses depuis le début de l’année 2019 ; qu’elle a eu des séances de kiné pour remuscler et renforcer tout en continuant de travailler, mais que les douleurs ont persisté ; qu’après radio il s’est révélé qu’elle souffrait d’une tendinopathie, de sorte qu’elle a de nouveau bénéficié de séances de kiné, ainsi que de deux infiltrations, ce qui l’a soulagée un temps mais que les douleurs sont réapparues ; qu’elle a bénéficié d’une nouvelle radio ainsi que d’une IRM, révélant qu’une rupture de la coiffe des rotateurs n’était pas loin, un problème de tendon ainsi qu’une capsulite, de laquelle elle a été opérée le 10 janvier 2023 ; qu’elle a continué de bénéficier d’un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2024.
À l’audience, l’assurée a précisé oralement qu’elle sollicitait ses épaules beaucoup plus que une heure trente par jour ; que sur les quatre enfants, elle gardait un bébé entre 12 et 18 mois qui ne marchait pas et pesait 14 kg.
Aux termes de ses conclusions datées du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de l’assurée mal fondé ;
- débouter l’assurée de son recours.
La caisse considère que la présomption d’imputabilité est inapplicable, affirmant qu’au regard des différents éléments du dossier et notamment des questionnaires remplis dans le cadre de l’enquête, l’assurée n’effectue pas les travaux visés au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle estime difficilement envisageable le fait que l’assurée effectue les gestes pathogènes durant la totalité de sa journée de travail, tous les gestes ne sollicitant pas ses épaules. Elle ajoute que les questionnaires de l’assurée et des employeurs ne sont pas concordants sur ce point. Elle fait état de l’avis du CRRMP qui s’est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée et précise que cet avis s’impose à elle de sorte que sa décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
S’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule, le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de un an (sous réserve d’une année d’exposition) et au titre de la liste limitative des travaux “Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.”
En l'espèce, le médecin conseil a considéré que les conditions médicales étaient remplies et la caisse a également conclut au respect du délai de prise en charge et de la durée d’exposition, celle-ci retenant uniquement un non respect de la liste limitative des travaux.
Cependant, l’assurée a indiqué aux termes de son questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pendant six heures et trente minutes par jour auprès d’un employeur et 9 heures auprès de l’autre employeur soit pendant l’intégralité de son temps de travail et cinq jours par semaine.
Aux termes de ce même questionnaire, Mme [I] [I] indique, s’agissant des gestes impliquant un tel décollement du bras, être amenée à “changer, porter, mettre dans les chaises, mettre au lit [les enfants], pousser la poussette après les avoir mis dedans, jouer, etc.” et précise devoir, en tant qu’assistante maternelle, “utiliser son bras à tout moment de la journée”.
S’agissant des deux employeurs de l’assurée, l’un d’eux a indiqué que l’intéressée réalisait ces mêmes gestes durant huit heures par jour à raison de cinq jours par semaine.
Le second employeur a précisé que l’assurée effectuait ces gestes une heure et trente minutes par jour (s’agissant des gestes avec un décollement à 60° comme à 90 °) à raison de cinq jours par semaine puis, dans le cadre d’un courrier produit à l’audience, est revenu sur ces déclarations pour préciser s’être trompé dans le remplissage du questionnaire et que l’assurée effectuait bien les gestes pathogènes pendant 8 heures par jour et ce en portant leur enfant d’un poids important et qui ne marchait pas.
Dans ces conditions, il apparaît que les questionnaires employeurs et assurée sont concordants quant à la réalisation des gestes pathogènes. Si la durée mentionnée y paraît effectivement exagérée, il n’en demeure pas moins que la multiplicité des tâches impliquant un décollement de 60 ou 90° décrit dans des termes identiques par les employeurs et la salarié établissent la réalité des gestes à un angle d’au moins 60° au moins deux heures par jour, et ce de surcroît en portant des charges importantes. Dans ces conditions, la caisse qui n’a pas diligenté d’enquête ne pouvait de son propre chef écarter ces données concordantes pour considérer que les gestes n’étaient pas établis.
En conséquence, il convient de considérer que l’assurée justifie de la réalisation des gestes pathogènes dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles et il convient de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” en date du 29 décembre 2020, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
II. Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge la “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles de Mme [P] [I] en date du 29 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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