Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYIL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Septembre 2018, enregistrée sous le n° F 17/00070
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20161589
INTIMEE :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Y] a été engagée par Mme [U] [H] et M. [R] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 avril 2013 au 30 juin 2013 en qualité d'employée de maison pour assurer la garde de deux enfants, [S] et [M], à leur domicile, assurer le transport retour de [S] après l'école, ramener [S] et [M] de leurs activités sportives le mercredi, et pour réaliser des tâches ménagères.
Ce contrat prévoyait une période d'essai de 8 jours, et d'ores et déjà qu'à l'issue de celle-ci, il se poursuivrait pour une durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
L'article 8 'horaires de travail' prévoyait que ceux-ci étaient répartis 'du lundi au vendredi dans un créneau horaire compris entre 17h45 et 20h sauf le mercredi : 9h/12h30 et 14h45/20h', cette plage horaire étant susceptible de modifications en fonction des impératifs de M. et Mme [F].
Par avenant du 1er juillet 2013 signé par Mme [H] et Mme [Y], il a été prévu que Mme [Y] exercera désormais ses fonctions au domicile de Mme [H] 'les semaines impaires sauf vacances scolaires', et continuera à assurer les transports des enfants après l'école et le mercredi.
Par lettre du 2 septembre 2016, Mme [H] a notifié à Mme [Y] son licenciement en ces termes 'comme expliqué lors de notre entretien préalable le 1er septembre 2016, j'envisage de supprimer votre poste et par là-même vous licencier'. Compte tenu d'un préavis de deux mois, le contrat de travail a pris fin le 10 novembre 2016.
Par requête du 14 février 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [H] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement d'heures non rémunérées, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] s'est opposée aux prétentions de Mme [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 septembre 2018.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de Mme [Y] dans la mesure où le jugement de première instance a été inexactement qualifié en dernier ressort.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Mme [H] a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et le dossier a été fixé l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 avril 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 10 septembre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- constater que Mme [H] a réduit ses heures de travail, modifiant un élément substantiel de son contrat de travail sans obtenir préalablement son accord ;
- constater que Mme [H] reste débitrice envers elle d'heures non rémunérées ;
- déclarer la rupture du contrat de travail abusive ;
- condamner Mme [H] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 556 euros brut pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
- 155,60 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir que Mme [H] a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant le temps de travail contractuellement prévu sans avoir obtenu son accord. Elle réclame ainsi le paiement des heures qu'elle aurait dû percevoir conformément aux horaires fixés dans son contrat de travail, et communique un décompte faisant état d'un différentiel de 165 heures entre les heures réalisées et celles contractuellement prévues.
Elle soutient par ailleurs que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le motif invoqué dans la lettre du 2 septembre 2016 n'est pas suffisant pour justifier un licenciement.
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Mme [H], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 2 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] aux éventuels dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'il n'y a pas eu de réduction unilatérale des heures de travail de Mme [Y] ;
- dire et juger que Mme [Y] a été rémunérée de toutes ses heures de travail ;
- débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande de rappel d'heures pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
- dire et juger que le licenciement de Mme [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- rejeter en conséquence les demandes indemnitaires de Mme [Y] au titre du préjudice pour licenciement abusif ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- octroyer à Mme [H] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] dénie avoir modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [Y]. Elle fait observer que les créneaux horaires prévus par l'article 8 du contrat de travail étaient indicatifs, qu'il ne s'agissait pas d'horaires impératifs, et que le contrat fixait une durée de travail maximale susceptible de varier dans ce créneau en fonction de ses contraintes. Elle assure l'avoir rémunérée de chacune des heures réalisées et fournit de son côté le carnet sur lequel la salariée notait ses heures de travail, soulignant que le décompte communiqué par cette dernière dans le cadre de la présente instance fait état d'heures prétendument dues sur des périodes où elle était absente.
Mme [H] soutient par ailleurs que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle expose que les enfants âgés de 15 et 8 ans ayant grandi et étant scolarisés toute la semaine, seul le transport du cadet entre l'école et le domicile était nécessaire. Mme [Y] ayant décidé d'arrêter les heures de ménage à compter de février 2016, elle ne pouvait lui proposer de reporter les heures de garde sur des heures de ménage, et elle lui a donc proposé une réduction de son temps de travail que cette dernière a refusé. Elle considère donc que la suppression de son poste est bien fondée.
MOTIVATION
Sur les heures dues et non rémunérées
Mme [Y] affirme que les horaires figurant à son contrat de travail n'ont pas été respectés et qu'elle a été rémunérée en-deçà du nombre d'heures prévues. Elle ne conteste pas que les heures effectivement réalisées ont été payées, mais sollicite le paiement du différentiel entre le nombre d'heures contractuellement prévu et celui réalisé.
Mme [H] affirme que la durée de travail de Mme [Y] était variable à l'intérieur des créneaux horaires prévus au contrat de travail, en fonction de ses impératifs. Elle affirme l'avoir rémunérée de l'intégralité des heures effectuées et soutient ne rien lui devoir pour des heures pendant lesquelles la salariée n'a pas travaillé.
Il résulte de l'article L.7221-2 du code du travail que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
En vertu de l'article 7 de cette convention collective, l'employeur et le salarié doivent établir leur accord par un contrat écrit précisant les conditions de travail et toutes conditions particulières 'en référence au modèle en annexe 1". Le modèle de contrat de travail figurant à cette annexe prévoit expressément la fixation d'un horaire de travail hebdomadaire en nombre d'heures, et notamment si nécessaire, le nombre d'heures de travail effectif et le nombre d'heures de présence responsable. Il s'en déduit que la durée de travail doit être mentionnée au contrat.
Le contrat de travail stipule en son article 8 que les horaires de la salariée sont répartis du lundi au vendredi dans un créneau horaire compris entre 17h45 et 20h, sauf le mercredi entre 9h et 12h30 puis entre 14h45 et 20h. Ces horaires ne déterminent pas expressément la durée de travail de la salariée. Ils représentent néanmoins une durée de travail de 8 heures 3/4 le mercredi, et de 2 heures 1/4 les autres jours, soit une durée hebdomadaire de travail de 17 heures 3/4 à laquelle Mme [Y] était en droit de s'attendre, et pour laquelle Mme [H] devait lui fournir du travail les semaines impaires hors vacances scolaire selon l'avenant du 1er juillet 2013, l'employeur ne pouvant à son gré diminuer la durée de travail de la salariée sauf à provoquer une grande insécurité pour cette dernière.
Mme [Y] assure que son temps de travail effectif ne correspondait pas à celui porté sur son contrat de travail.
Elle s'appuie sur deux décomptes rédigés de sa main, établissant le différentiel entre les heures réalisées et les heures prévues au contrat de travail :
- le premier récapitule le nombre d'heures dues pour les années 2014, 2015 et 2016, soit 29 heures 30 pour les mois de mai, octobre, novembre et décembre 2014, 47 heures 05 pour les mois de février à mai puis de septembre à décembre 2015, et 66 heures 10 pour les mois de février à juin puis de septembre à octobre 2016, pour un total de 142 heures 45 (pièce 5) ;
- le second distingue le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures dues chaque mois précité outre en juillet 2013 et en novembre 2016, soit un différentiel en sa faveur de 2 heures 45 pour l'année 2013, 42 heures 50 pour l'année 2014, 47 heures 15 pour l'année 2015, et 72 heures 45 pour l'année 2016, pour un total de 165 heures (pièce 6).
Elle s'appuie également sur ses bulletins de paie de mars à juin puis de septembre et octobre 2016 sur lesquels figure le nombre d'heures effectives et rémunérées, soit 29 en mars, 20 en avril, 27 en mai, 27 en juin, 19 en septembre et 9 en octobre (pièce 4) ainsi que sur le carnet qu'elle remplissait quotidiennement à l'attention de Mme [H] mentionnant ses horaires et le nombre d'heures réalisées (pièce 8).
Mme [H] s'appuie de la même manière sur le carnet précité (pièce 7 employeur) et sur les bulletins de salaire de l'intéressée (pièces 8, 9, 10) lesquels confirment le versement d'un salaire correspondant précisément à ce nombre d'heures.
Il apparaît ainsi que Mme [Y] a été rémunérée des heures travaillées, ce qui n'est au demeurant pas contesté, les horaires mentionnés sur le carnet précité ayant servi de base aux bulletins de salaire.
Pour autant, il en ressort également que son temps de travail hebdomadaire était régulièrement inférieur à celui contractuellement prévu, Mme [Y] n'ayant notamment jamais travaillé le mercredi matin à tout le moins depuis décembre 2014, ou parfois que quatre jours dans la semaine notamment en février, mars, avril, mai, septembre 2015 et février et mars 2016, ou encore pendant une durée quotidienne inférieure à 2 heures 1/4. S'il apparaît que certains jours, elle a pu travailler un temps supérieur à celui prévu au contrat, celui-ci ne compense pas le déficit d'heures de travail qui auraient dû lui être rémunérées, lequel s'élève à 165 heures conformément à son second décompte en ce qu'il est calqué sur les heures mentionnées sur le carnet précité et, contrairement aux affirmations de Mme [H], n'inclut pas de période d'arrrêt maladie.
Par conséquent, sur la base d'un taux horaire de 9,43 euros, Madame [H] est redevable envers Mme [Y] de la somme totale de 1 555,95 euros brut à titre de rappel d'heures pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016.
Le jugement est infirmé de ce chef.
L'article 6 du contrat de travail relatif aux congés payés prévoit que la rémunération de ceux-ci (10%) est incluse dans le salaire horaire.
Par conséquent, la somme précitée inclut les congés payés. Mme [Y] doit donc être déboutée de sa demande distincte à ce titre, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
De la même manière que précédemment, il résulte de l'article L.7221-2 du code du travail que la rupture du contrat de travail d'un employé de maison n'est pas régie par le code du travail mais par la convention collective des salariés du particulier employeur.
L'article 12 de cette convention collective relatif à la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur dispose que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 septembre 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Comme expliqué lors de notre entretien préalable le 1er septembre 2016 j'envisage de supprimer votre poste et par là même vous licencier.
Compte tenu de votre ancienneté votre préavis est de 2 mois.
Au terme de votre contrat, il vous sera remis un certificat de travail et votre attestation Assedic'.
Mme [Y] expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de licenciement ne contient aucun motif à l'exception de l'indication de la volonté de son employeur de supprimer son poste.
Mme [H] ne réplique pas quant au défaut de motivation de la lettre de licenciement lequel est, selon elle, justifié par la nécessité d'adapter le poste de garde d'enfants en raison de l'évolution de ces derniers et de leurs besoins impliquant nécessairement une diminution du temps de travail de la salariée. Elle ajoute avoir proposé des heures de ménage et une réduction du temps de travail à Mme [Y] laquelle les a refusées.
Pour autant, la lettre de licenciement ne répond pas à l'exigence de motivation en ce qu'elle évoque simplement la volonté de l'employeur de supprimer le poste, sans élément d'explication sur l'origine de cette suppression, étant rappelé que le licenciement est antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et au décret du 15 décembre 2017 relatifs à la possibilité de préciser les motifs de licenciement a posteriori.
En outre, si Mme [H] allègue avoir proposé à Mme [Y] de poursuivre la relation de travail pour un volume d'heures moins important, elle ne justifie ses dires par aucun élément.
En conséquence, le licenciement de Mme [Y] n'est pas valablement motivé et doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
En application de l'article L.1235-5 dans sa version applicable à la cause, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [Y] avait trois ans d'ancienneté et était âgée de 48 ans au moment du licenciement. Elle ne donne aucun élément sur sa situation postérieure. Par conséquent, sur la base d'un salaire moyen de 279 euros, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ce chef. Il est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il est équitable de condamner Mme [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mme [H] qui succombe à l'instance est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 10 septembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre des congés payés et Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE de Mme [U] [H] à verser à Mme [Y] la somme de 1 555,95 euros brut au titre du rappel d'heures pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016;
DIT que le licenciement de Mme [I] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS