Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2022. 2109792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2109792

Date de décision :

8 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Efang, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 21 janvier 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 21 juillet 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 4. Il n'est pas contesté par M. A qu'il a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 8 octobre 2021, sans motif ni justification. Il a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application de dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique