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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.178

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Christine née X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Y... Serge, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour accueillir la demande principale en divorce de M. Y..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, relève par motifs propres et adoptés que plusieurs témoignages qu'il analyse établissent les habitudes d'intempérance de Mme Y..., et énonce que ce comportement constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de Mme Y... prétendant que son comportement était justifié alors que les griefs qu'elle avançait étaient très postérieurs, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence et la gravité des faits allégués et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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