Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJN5
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travail du 27.05.2024) - ordonnance d’incompétence territoriale du TJ de Brest en date du 19.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [T] [Q]
1885 route de Melgven
29910 TREGUNC
assisté de Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000597 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Partie défenderesse :
S.A.S. [M] PENVEN
Zone industrielle Kergazuel
29930 PONT AVEN
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fanny SENANGE, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. JC² (ASR BRETAGNE NETTOYAGE)
1 route du Golf
29950 CLOHARS- FOUESNANT
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJN5 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Q] a été embauché, en qualité d'agent de service, le 20 novembre 2023 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société JC². Dans le cadre de ce contrat, M. [Q] exerçait ses fonctions à la société [M] [L], située à Pont-Aven, et à la pharmacie de Lanriec à Concarneau.
Le 27 mai 2024, M. [Q] a été victime d'un accident alors qu'il intervenait dans les locaux de la société [M] [L] duquel il est résulté des acouphènes, asthénie et angoisse secondaire, selon certificat médical initial du 6 juin 2024.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur précise ainsi les circonstances : « nettoyage des sols, décharge électrique dans la main. »
Par décision du 21 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après saisine par M. [Q], la commission de recours amiable, lors de sa séance du 20 février 2025, a infirmé la décision de refus opposée par les services administratifs de la caisse et a dit que la matérialité de l'accident survenu le 27 mai 2024 était établie.
Par décision du 24 mars 2025, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 27 mai 2024.
L'état de santé de M. [Q] a été déclaré guéri à la date du 2 avril 2025.
Par requête du 9 octobre 2024, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Après renvois consentis à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2025, à laquelle M. [T] [Q], par conclusions n°3 du 18 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Finistère ainsi qu'à la SAS [M] [L] ;
- Juger que l'accident du 27 mai 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Reconnaître la faute inexcusable de la SARL JC 2 dans la survenance de l'accident du travail du 27 mai 2024 ;
En conséquence,
- Condamner la SARL JC 2 à lui verser les sommes suivantes :
• Perte de salaires : 909,43 euros nets ;
• Préjudice corporel : 4 000,00 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 3 000,00 euros ;
• Préjudice moral : 4 000,00 euros ;
- Juger que la CPAM du Finistère devra faire l'avance de ces sommes ;
- Condamner la SARL JC 2 à verser à Maître [S] [W] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL JC 2 aux entiers dépens.
M. [Q] fait valoir qu'il a informé son employeur, la société JC², de la survenance de son accident du travail et ce, dès le 28 mai 2024 par SMS. Il précise que face au refus de son employeur de déclarer son accident, il a saisi l'inspection du travail, qui a réalisé une enquête les 25 et 30 juillet 2024, en se déplaçant sur les lieux. Il indique que l'inspectrice a pu constater que la fiche « enregistrement du nettoyage » atteste qu'il intervenait dans les locaux de la société [M] [L] le 27 mai 2024, en présence de son collègue, M. [K] [B], qui a déclaré avoir été témoin de l'accident et que ce n'était pas la première fois qu'il recevait un choc électrique lors du nettoyage de la machine, une coupeuse fils de marque Secma.
Il souligne que selon la notice d'instruction, il est précisé que le nettoyage de cet équipement doit se faire hors tension, or, le responsable technique de la société [M] [L] a demandé à l'équipe de la société JC² d'intervenir sur la machine sous tension, avec un chiffon humide. Il précise que le sol sous la machine était mouillé, puisque la machine avait été nettoyée au karcher. Il indique que c'est dans ces conditions qu'il a reçu deux premières décharges électriques à la main, une au cours du mois d'avril, une quinze jours avant l'accident. Il déclare que pour se protéger, il a débranché la machine mais qu'il a été réprimandé par le responsable technique. Il indique avoir informé son employeur de la situation, sans résultat.
Le 27 mai 2024, il prétend avoir reçu une forte décharge électrique au niveau du torse en se penchant sur la machine pour nettoyer une zone particulièrement difficile, sa poitrine est venue au contact d'une zone métallique. Il déclare qu'à la suite de la visite de contrôle de l'inspection du travail, la société [M] [L] a résolu le problème de fuite de courant identifié sur l'équipement, en réalisant des travaux de réparation. Il précise que l'inspectrice du travail a conclu que les réparations effectuées démontrent que l'équipement ne garantissait pas une protection suffisante contre les risques électriques et les risques liés à l'électricité statique.
Il fait également valoir que son employeur était parfaitement informé qu'il nettoyait des machines électriques puisque la machine était située dans l'atelier de fabrication, à côté du four, et le devis mentionne bien le nettoyage de locaux de fabrication. Par ailleurs, l'échange de SMS du 28 mai 2024 mentionne expressément le nettoyage de machines, sans que cela ne suscite de réaction particulière. Il affirme que si le plan de prévention transmis par la société [M] [L] ne mentionne aucun risque de contact électrique s'agissant du nettoyage des machines, c'est parce que celui-ci devait s'effectuer hors tension. Il soutient que l'existence d'une faute inexcusable de son employeur est parfaitement démontrée.
M. [Q] précise que son employeur a fait une réunion sur le site après son accident du travail et qu'il lui a demandé de démissionner. Il indique qu'il n'a pas démissionné, mais qu'il a bénéficié d'une rupture conventionnelle à la suite de son arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident du travail, puis de son arrêt de travail pris en charge au titre du risque maladie.
Il déclare s'en rapporter à justice concernant la mise hors de cause de la société [M] [L].
Il sollicite l'indemnisation de sa perte de salaire, de son préjudice corporel, du déficit fonctionnel temporaire précisant qu'il s'est trouvé dans un état de confusion à la suite du choc électrique et qu'il a eu des douleurs pendant plusieurs jours. Il fait valoir au titre de son préjudice moral que l'accident l'a ralenti dans les gestes de la vie quotidienne et qu'il a présenté des insomnies, des cauchemars et des acouphènes.
La société JC² (ASR Bretagne Nettoyage), par conclusions n°2 récapitulatives en date du 18 novembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Confirmer la décision de la CPAM du Finistère du 21 octobre 2024, qui a considéré que l'événement du 27 mai 2024 ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Juger en conséquence que l'événement du 27 mai 2024 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Débouter M. [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [T] [Q] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que le caractère professionnel de l'événement est démontré,
- Renvoyer M. [T] [Q] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
- Juger n'y avoir lieu à retenir sa faute inexcusable ;
- Débouter M. [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [T] [Q] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société JC²,
- Débouter M. [T] [Q] de sa demande formée au titre de la perte de salaires et du déficit fonctionnel permanent ;
- Juger que la somme allouée à M. [T] [Q] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 1 500,00 euros ;
- Juger que les sommes seront avancées par la CPAM du Finistère ;
- Débouter M. [T] [Q] de ses prétentions plus amples ou contraires.
La société prétend que M. [Q] ne l'a alertée que le 18 juin 2024 d'un prétendu accident du travail qui serait survenu le 27 mai 2024, sans indiquer le nom d'un témoin. Elle précise que M. [Q] a été placé en arrêt maladie le 5 juin 2024 pour maladie ordinaire, puis pour accident à compter du 8 juillet 2024, et de nouveau pour maladie ordinaire à compter du 6 novembre 2024.
Elle soutient que le SMS du 28 mai 2024 et le courriel du 30 mai 2024 produits par M. [Q] sont insuffisants à prouver qu'elle a été informée d'un accident survenu le 27 mai 2024. Elle indique que M. [Q] a travaillé dès le lendemain du prétendu fait accidentel ; que l'échange de sms produit en pièce n°15 par M. [Q] ne permet pas d'identifier l'émetteur, ni le destinataire ; qu'aucune lésion ou douleur n'a été constatée médicalement dans les suites de l'événement. Elle déclare que l'accident s'est produit en dehors de ses heures de travail, selon les affirmations du salarié, il a eu lieu à 17 heures 45, alors même que M. [Q] exerçait ses fonctions de 18 heures à 21 heures.
La société fait valoir que le devis signé le 10 novembre 2023 par l'entreprise cliente ne prévoyait aucune mission de nettoyage de machine électrique, dès lors, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle précise que la société [M] [L], conformément au devis signé, lui a transmis son plan de prévention, qui identifie un risque électrique qui ne concerne que l'utilisation par le personnel d'entretien des prises pour le branchement des appareils de nettoyage ainsi que l'utilisations d'eau et de chiffons humides à proximité des prises et luminaires.
Elle indique qu'aucun salarié n'a émis la moindre alerte sur le risque de contact électrique lors du nettoyage d'une machine. Elle soutient que c'est la société [M] [L], qui a commis un manquement, comme il ressort de l'enquête de l'inspection du travail ainsi que du plan de prévention mis à jour le 31 juillet 2024. Elle déclare qu'il ne lui appartenait pas de fourniture des chaussures assurant sa sécurité au titre du risque électrique alors même que le plan de prévention ne mentionne pas le risque électrique pour le nettoyage des machines.
La société fait valoir que l'indemnisation au titre d'une perte de gains est couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale. S'agissant du préjudice corporel et moral, M. [Q] ne produit aucun élément médical étayant ses dires. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, M. [Q] n'a pas été hospitalisé et aucun compte rendu n'est versé permettant de justifier de la réalisation d'éventuels soins.
La société [M] [L], par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- La mettre hors de cause ;
- Débouter M. [T] [Q] de toutes demandes à son encontre dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ;
- Condamner M. [T] [Q] à lui verser une somme de un (1) euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. [T] [Q] aux entiers frais et dépens.
La société sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que M. [Q] n'étant pas son salarié, il est irrecevable à agir à son encontre en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Elle soutient que M. [Q], qui déclare avoir été électrisé, procède par voie d'affirmations, sans le démontrer. Elle précise qu'elle n'a jamais été saisie du moindre sujet concernant un problème d'électrisation et ne s'est jamais opposée à ce que l'entretien se fasse sur des machines hors tension. Elle déclare qu'il appartenait à l'employeur de M. [Q] de former son personnel s'il estimait que l'intervention exposait ses salariés à un risque quelconque. Elle prétend que M. [Q] ne désigne pas la machine de production sur laquelle il aurait été électrisé et qu'il appartient à son employeur de démontrer qu'il a mis à la disposition de son salarié les chaussures assurant sa sécurité, notamment au titre d'un éventuel risque électrique.
Elle fait valoir que ses outils de production ne provoquent pas de jet d'eau sur le sol et la présence d'eau résulte du seul fait des travaux de nettoyage de la société JC². Elle indique que les explications de M. [Q] sont évolutives et contradictoires. Elle affirme que le nettoyage des machines ne peut se faire quand elles sont en fonctionnement ; que ses installations ont fait l'objet d'un suivi régulier et de contrôles annuels par l'Apave qui n'a relevé, au titre de son dernier contrôle du 14 décembre 2023, aucune non-conformité.
Elle fait également valoir qu'elle a été attraite de manière totalement injustifiée dans cette procédure, alors même que M. [Q] a été assisté.
Par courrier du 21 novembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère rappelle que la commission de recours amiable a considéré qu'un fait accidentel était bien caractérisé et a estimé que l'assuré pouvait bénéficier d'une prise en charge de ce sinistre au titre des risques professionnels. Elle renvoie au tribunal l'appréciation du caractère professionnel de l'accident.
Par ailleurs, elle déclare s'en remettre quant à la mise hors de cause de la société [M] [L] ainsi que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société JC². Elle indique que contrairement à ce qu'indique M. [Q] dans le cadre de sa demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire, il n'a pas bénéficié de repos au titre de son accident jusqu'au 5 janvier 2025, mais que seuls les arrêts du 6 juin au 6 novembre 2024 ont été prescrits au titre de ce sinistre. Elle sollicite du tribunal qu'il en tire les conséquences. Elle sollicite également la condamnation de l'employeur de M. [Q] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société [M] [L] :
La société [M] [L] sollicite sa mise hors de cause n'ayant pas employé le requérant, M. [Q].
En l'espèce, il ressort de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 2024 que M. [Q], salarié de la société JC² en qualité d'agent de service, exerçait ses fonctions à la société [M] [L] à Pont-Aven. Et, selon la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 18 juin 2024, M. [Q] a été victime d'un accident le 27 mai 2024 dans les locaux de la société [M] [L], lieu d'exercice habituel de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il ne paraît pas incohérent de garder à la cause la société [M] [L]. La demande de mise hors de cause sera, par conséquent, rejetée.
Sur le caractère professionnel de l'accident du 27mai 2025 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon la jurisprudence l'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (2e Civ., 21 juin 2012, n° 11-17.357).
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve ne peut résulter de ses seules déclarations.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établi le 18 juin 2024 par la société JC² fait mention que M. [Q] a été victime d'un accident du travail le 27 mai 2024 à 17 heures 45 alors qu'il intervenait dans les locaux de la société [M] [L] à Pont-Aven. Il est également mentionné que M. [Q] travaillait, le jour de l'accident, de 18 heures à 21 heures. Les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : « nettoyage des sols – décharge électrique dans la main – appareil électrique ». L'employeur a indiqué avoir eu connaissance de l'accident le 18 juin 2024 à 11 heures.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2024 par le docteur [U] [E] constate « décharge électrique au travail, acouphènes, asthénie, angoisse secondaire. »
S'il est fait mention sur la déclaration d'accident du travail d'un accident survenu à 17 heures 45, cet horaire ne semble pas correspondre à la réalité puisque selon son questionnaire complété le 2 septembre 2024, M. [Q] a précisé que son accident était survenu « vers 19h50 », l'inspectrice du travail, quant à elle, dans son courrier du 5 août 2024, a relevé que « lors de notre rencontre au sein de nos locaux le 23/07/2024, vous avez déclaré avoir reçu une décharge électrique le 27/05/2024 à 19h50 environ, […]. »
Contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'accident du travail, l'accident n'a pas été connu le 18 juin 2024, puisqu'il ressort des pièces versées aux débats par M. [Q], et notamment des pièces n°4 et 5, que par sms 28 mai 2024 à 17 heures 53 adressé à « [Z] [D] [I]… », M. [Q] a indiqué « […] deuxième dans les machines hier soir j'ai eu un coup de jute électricité c'est la troisième fois, j'ai demandé au mécanicien de réparer il a dit oui oui t'inquiète il a pas fait, merci […] », ce à quoi le destinataire du sms a répondu « ok ce n'est pas acceptable J'ai un entretien téléphonique avec Mr [N] le directeur demain matin Je te rappeler au juste après. »
En outre, que par courriel du 30 mai 2024 à 22 heures 42 adressé à la société ASR Bretagne, M. [Q] a transmis des photographies de lui, sur lesquelles, on peut apercevoir une trace sur son flanc droit, et a indiqué : « Bonsoir, c'est la trace de coup de jute électricité dans l'usine de biscuiterie penven avant quelques jours, il faut régler ce problème parce que c'est une chose grave, l'électricité ça te pardonne pas, c'est la troisième fois, 3e signe, peut être le prochain ça peut être tellement grave ça peut me tuer, pour moi c'est vraiment grave problème. J'ai 4 enfants s'occuper. »
Il ressort, par ailleurs, de l'attestation du docteur [U] [E] en date du 31 mai 2025 qu'elle « certifie avoir examiné le 31/05/2024, Monsieur [T] [Q], né le 14/04/1975, et déclare qu'il présente un hématome de 3 cm sur 2 cm au niveau du flanc droit […] »
S'il n'est pas fait mention de témoin sur la déclaration d'accident du travail, il résulte du courrier de Mme [O] [R], inspectrice du travail, en date du 5 août 2024 que M. [Q] est intervenu dans les locaux de la société [M] [L] le 27 mai 2024, en présence de son collègue M. [K] [B]. Elle précise que dans le cadre de son enquête, elle a entendu M. [J] qui « a déclaré qu'il avait été témoin de votre accident (“il a poussé un cri”) en précisant que ce n'était pas la première fois que vous receviez un choc électrique lors du nettoyage de cette machine. »
Au surplus, il résulte du plan de prévention établit entre la société JC² et la société [M] [L] que celui-ci a été modifié le 31 juillet 2024 afin que le nettoyage des équipements électriques de la société [M] [L] interviennent sur des équipements mis hors tension.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Q] rapporte la preuve de la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail et la société JC² n'apporte pas la preuve de la fausseté des faits relatés par M. [Q] et attestés par M. [J].
Dès lors, il sera retenu que l'accident du 27 mai 2024 déclaré par M. [Q] a un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable de la société JC² :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du devis n°2310013 en date du 27 octobre 2023 signé par la société [M] [L] que la prestation de nettoyage mensuel, du lundi soir au vendredi soir des locaux de la société [M] [L] à Pont Aven, sur la base de deux agents pour trois heures par jour, comprenait, entre autres, « le nettoyages des locaux de fabrication, du four et de la pâtisserie. »
Conformément à l'article 3.1 des conditions générales applicables aux travaux de propreté effectués par la société ASR Nettoyage (société JC²), la société [M] [L] a produit son plan de prévention. Il en ressort, suite à la modification effectuée le 31 juillet 2024, que la prestation de nettoyage comprend le nettoyage des équipements électriques de la société [M] [L].
Il n'est pas sérieusement contestable que M. [Q], qui selon avenant à son contrat de travail du 5 février 2024 exerçait ses fonctions à la [M] [L] à Pont-Aven, effectuait dans le cadre de ses missions le nettoyage des machines de ladite biscuiterie et, plus précisément, la coupeuse à fil de marque Secma, numéro de série 2113, équipement de travail qui a causé l'accident du travail du 27 mai 2024, comme l'a relevé Mme [R], inspectrice du travail, dans son courrier du 5 août 2024.
Si M. [Q] se prévaut qu'antérieurement à son accident du travail du 27 mai 2024, il a reçu plusieurs décharges électriques sur la machine litigieuse, il n'est, pour autant, aucunement justifié par M. [Q] que son employeur avait été averti préalablement à son accident du travail survenu le 27 mai 2024 des décharges électriques survenues antérieurement. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que c'est seulement par sms du 28 mai 2024 et par courriel du 30 mai 2024 que M. [Q] a alerté son employeur qu'il s'agissait de la troisième décharge avec la machine litigieuse, sans toutefois préciser les dates des deux précédentes décharges.
Le témoignage de M. [B], collègue de travail de M. [Q], n'est pas plus explicite sur une quelconque information de leur employeur quant à la survenance de décharges électriques sur la machine litigieuse antérieurement à l'accident du travail du 27 mai 2024, M. [B] se contentant d'indiquer « que ce n'était pas la première fois que [M. [Q]] recev[ait] un choc électrique lors du nettoyage de cette machine. »
M. [Q], à qui incombe la charge de la preuve d'une faute inexcusable de son employeur, ne démontre pas avoir alerté celui-ci sur le danger auquel il était exposé. Son employeur n'avait donc pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel il était exposé son salarié.
Par ailleurs, il ressort du plan de prévention établit entre l'entreprise cliente, la société [M] [L], et la société intervenante, la société ASR Bretagne Nettoyage, que le risque de contact électrique lors du nettoyage des équipements électriques n'avait pas été identifié avant le 31 juillet 2024, date de modification apportée audit plan. Il est ainsi précisé que : « ajout du 31/07/24 par ND : attention, intervenir sur les équipements électriques pour nettoyage uniquement si mis hors tension. »
L'APAVE est intervenue le 14 décembre 2023 dans les locaux de la société [M] [L] afin de procéder à la vérification périodique des installations électriques. L'APAVE se devait de tester les dispositifs différentiels à courant résiduel, qui sont des équipements de protection électrique utilisés pour détecter les fuites de courant dans un circuit. Le rôle de cette équipement est de protéger les personnes contre les risques de chocs électriques en coupant rapidement l'alimentation en cas de fuite de courant.
Au point 6 de son rapport du 14 décembre 2023, il est précisé que « l'essai des DDR (dispositifs différentiels résiduels) est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible. »
Or, il ressort dudit rapport que l'APAVE n'a pas pu tester ces dispositifs différentiels à courant résiduels, la société [M] [L] ayant refusé pour des raisons d'exploitation, de ce fait, les machines de production n'ont pas été testées, ce qui n'a pas permis d'établir une quelconque fuite de courant dans le circuit.
Il résulte du courrier du 5 août 2024 et du courriel du 20 novembre 2025 émis par Mme [R], inspectrice du travail, qu'à la suite de l'accident du travail de M. [Q] survenu le 27 mai 2024, la société [M] [L] a fait procéder à une recherche de fuite de courant sur l'équipement électrique litigieux le 29 juillet 2024. Le technicien, qui a identifié un problème de fuite de courant, a procédé à des réparations le 1er août 2024.
Si l'inspectrice du travail a relevé dans son courrier du 5 août 2024 que « les réparations effectuées démontrent que l'équipement ne garantissait pas une protection suffisante contre le risque électrique et les risques liés à l'électricité statique », il n'est aucunement démontré que la société JC² avait été informée par la société [M] [L], préalablement à la réalisation de l'accident survenu le 27 mai 2025, de la dangerosité de l'équipement litigieux.
La société n'avait donc pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, M. [Q].
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. [Q] échoue à démontrer la conscience du danger que devait ou qu'aurait dû avoir la société JC².
En conséquence, M. [Q] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 31-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'action en justice ne constitue un abus de droit qu'en cas de malice ou de mauvaise foi, non établies en l'espèce. La société [M] [L] sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
En équité, il convient d'écarter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q], succombant à l'instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.S. [M] [L] ;
DIT que l'accident du 27 mai 2024 déclaré par M. [T] [Q] a un caractère professionnel ;
DÉBOUTE M. [T] [Q] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE la S.A.S. [M] [L] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [T] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL JC² (ASR Bretagne Nettoyage) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Q] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le