Cour de cassation, 21 janvier 1997. 96-80.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.406
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Christine, épouse X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 14 décembre 1995, qui l'a condamnée, pour violences aggravées, à un an d'emprisonnement avec sursis;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 312 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamnée à un an de prison avec sursis;
"aux motifs que, s'il est vrai que le docteur B... relève que les fractures du tibia et du péroné gauches présentent un aspect récent à la date de leur radiographie, avec début de résorption osseuse, il ajoute qu'elles peuvent dater de "1 à 3 ou 4 jours, soit du 05 au 08 décembre 1992" et n'exclut donc aucunement cette dernière date; que tout en spécifiant qu'il n'est pas possible de dater précisément l'origine des autres fractures, le docteur B... les situe approximativement au milieu et à la fin du mois de novembre 1992, c'est-à-dire en tout état de cause pendant la période durant laquelle Lorène était confiée la plupart du temps à la garde de Christine X...; que les indications qu'elle a fournies, selon lesquelles l'enfant, qui aurait heurté un jour le bord en ciment d'un bac de sable, aurait été dotée de chaussure trop grandes pour ses pieds ne peuvent expliquer les lésions; que les seules causes évoquées dans la procédure de façon parfaitement claire et crédible le sont par le docteur B... qui mentionne dans son rapport : "... toutes les fractures de Lorène peuvent résulter de violentes tractions ou secousses infligées à un membre empoigné à son extrémité (comme dans un moment d'énervement ou de colère)..."; que parmi les personnes ayant été amenées à s'occuper de Lorène et à être en rapport avec elle à cette fin pendant une durée suffisante pour rendre les fractures imputables à son comportement, Christine X... apparaît seule comme ayant eu des motifs d'irritabilité, susceptibles d'avoir une telle répercussion; que Christine X... est en effet seule, dans l'entourage immédiat de Lorène, à se plaindre de pleurs incessants; que Mme Y... rapportera : "elle me disait de façon agressive que mes enfants pleuraient trop et que cela traumatisait les siens; que l'assistante sociale, Mme A..., signalera que Christine X...
lui a téléphoné à maintes reprises pour des motifs divers et notamment le 16 octobre pour lui dire que "ça se passait mal", le 20 novembre pour lui faire part de l'agressivité de Yohan", le 30 novembre pour lui dire "qu'elle ne voulait plus garder les enfants...
qu'elle trouvait que c'était trop difficile de les garder et qu'elle ne s'entendait pas avec leurs parents"; qu'en revanche les considérations relatives à la santé des enfants étaient passées sous silence lors de ces entretiens téléphoniques alors que, selon les propres déclarations de la prévenue au juge d'instruction, il existait des problèmes persistants de diarrhées, de fièvre et de vomissements; que plus soucieuse de création d'activités qu'attentive aux besoins d'enfants âgés de quelques mois, Christine X... a été manifestement indisposée par les réactions de Lorène et de Yohan Y...; qu'il convient de souligner encore, comme l'a relevé le docteur B..., que l'inspection du carnet de santé montre que l'enfant a été régulièrement suivie par son pédiatre et qu'aucune maladie ou accident n'est à signaler pendant les six mois qui précédent sa mise en nourrice; que l'ensemble de ces considérations emportent la conviction de la Cour que Christine X... a commis les faits qui lui sont reprochés; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, s'agissant d'une jeune femme dont l'agrément en qualité de nourrice ne datait que de quelques mois, de la condamner à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis;
1°"alors que le délit de coups et violences volontaires exige pour être constitué que soit reconnu le caractère intentionnel des coups ou violences portées; qu'en déduisant du rapport du docteur B... aux termes duquel "les fractures de Lorène peuvent résulter de violentes tractions ou secousses infligées à un membre empoigné à son extrémité" que l'élément intentionnel du délit était nécessairement constitué, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés;
2°"alors qu'il appartient au ministère public d'établir la culpabilité du prévenu et non au prévenu de démontrer son innocence; qu'il résulte des éléments de la cause et des motifs de l'arrêt que la date des fractures subies par la petite Lorène n'a pu être fixée avec précision; que le caractère violent ou emporté de Christine X... n'a jamais été démontré ni même allégué; que les parents dont elle a gardé les enfants sont tous unanimes pour louer ses qualités; que son entourage, ses proches, ses relations n'ont jamais pu constater le moindre acte de violence; que même M. et Mme Y..., parents de la petite Lorène, n'ont pas souhaité porter plainte, n'envisageant pas que Christine X... ait pu maltraiter leur enfant; qu'en décidant cependant de la culpabilité de Christine X... aux motifs que les fractures s'étaient produites en tout état de cause pendant une période durant laquelle Lorène était confiée la plupart du temps à Christine X... et que parmi les personnes ayant été amenées à s'occuper de Lorène et à être en rapport avec elle à cette fin pendant une durée suffisante pour rendre les fractures imputables à son comportement, Christine X... apparaît seule comme ayant eu des motifs d'irritabilité susceptibles d'avoir une telle répercussion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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