Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2204309
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2204309
Date de décision :
23 décembre 2022
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 13 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a accordé à Mme A B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 2. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation la décision du 25 avril 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 1er juin 2022 rejetant son recours gracieux, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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