Cour d'appel, 01 mars 2011. 10/00879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00879
Date de décision :
1 mars 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 MARS 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/03592
APPELANTS
Monsieur [E] [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [E] [C] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
(SP PINSON-SEGERS-DAVEAU)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Quelques mois après le prononcé de leur divorce, qui est intervenu le 14/2/2000, Madame [D] [Z] et Monsieur [E] [K] [G] ont repris la vie commune.
Ils ont constitué ensemble, le 26/10/2000, une société civile immobilière dénommée Kathleen, dont ils étaient tous deux co-gérants et dont le capital, fixé à 1600 €, était réparti de manière égalitaire entre eux, chacun en détenant 50 % .
Suivant acte notarié du 29/11/2000, la SCI a acquis un bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 2], moyennant le prix de 2.140.000 FF, en partie financé par un prêt bancaire de 1.140.000 FF. Ce pavillon est devenu le domicile commun du couple.
Madame [Z] et Monsieur [G] se sont séparés en fin d'année 2004. Madame [Z] a quitté l'immeuble acquis par la SCI. Il a été envisagé qu'elle cède ses parts dans la SCI pour pouvoir acquérir une autre habitation.
Le 12/2/2005, elle a, d'une part, apposé de sa main sur un document intitulé 'cession de parts sociales', outre sa signature, la mention suivante : ' Bon pour accord sur ce projet de cession de parts' et, d'autre part, a, de façon manuscrite, certifié conforme 'le projet de cession des 50 parts sociales... pour le prix de 137.205 euros'.
Le 1/4/2005, le prix mentionné dans l'acte ci-dessus évoqué,137.205 €, a été réglé au moyen d'un chèque de banque.
Dans le courant de l'année 2006, Madame [Z] a appris que l'immeuble allait être vendu par l'intermédiaire d'un notaire de [Localité 9] qui détenait un acte de cession de parts daté du 29/3/2006. Elle a informé l'officier ministériel de ce qu'elle n'avait jamais signé et paraphé cet acte, et a précisé qu'elle n'était pas non plus présente à l'assemblée générale du 13/3/2006, autorisant la cession d'une part sociale à [E] [C] [G] et prenant acte de sa démission de ses fonctions de co-gérant. Elle lui a indiqué qu'elle n'avait ni signé ni paraphé le procès-verbal de ladite assemblée. Elle a demandé à ce que les comptes soient faits, de telle sorte qu'elle récupère le complément sur la vente.
Madame [Z] a concomitamment déposé plainte pour faux et tentative d'usage de faux, le 31/5/2006, puis, pour faux et usage de faux, le 7/9/2006, un notaire de [Localité 8] ayant finalement procédé à la vente du bien immobilier, le 18/8/2006.
Monsieur [E] [K] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux, le 24/11/2009, sur convocation d'un officier de police judiciaire, sous la prévention de faux et usage de faux. Deux expertises ont été successivement ordonnées. Elles ont conclu, de façon unanime, que les signatures et paraphes figurant sur les documents datés du 13 mars et du 29 mars 2006 n'étaient pas de la main de Madame [Z]. Le dernier expert a affirmé que les paraphes, signatures, mentions manuscrites étaient l'oeuvre d'un tiers non identifié et ne pouvaient être imputés, comme l'avait dit le premier expert, à Monsieur [E] [K] [G]. Celui-ci a été relaxé du chef de faux et condamné pour usage de faux, au paiement d'une amende de 5.000 €, de dommages-intérêts à hauteur de 750 € et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Appel de cette décision a été interjeté par le prévenu.
Le 30/7/2009, alors que la procédure pénale était en cours, Messieurs [G] ont assigné à jour fixe Madame [Z] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir dire et juger que deux ventes parfaites étaient intervenues le 12/2/2005 et que le jugement à intervenir vaudrait vente. Madame [Z] a, à titre principal, sollicité le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal correctionnel de Meaux.
Par jugement rendu le 3/12/2009, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté les demandes formées par Messieurs [E] [K] et [E] [C] [G], rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre de la procédure abusive par Madame [Z], condamné les consorts [G] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que les actes de février 2005 étaient ambigus et équivoques, qu'ils ne consacraient pas une cession ferme et définitive mais un simple projet.
Les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 10/12/2010, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que les deux ventes intervenues le 12/2/2005 sont parfaites et que le présent arrêt vaudra vente, d'ordonner, en tant que de besoin, le dépôt de l'arrêt à intervenir auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux, de dire et juger que l'arrêt sera dispensé de la formalité d'enregistrement, les cessions de parts ayant déjà été enregistrées auprès du Trésor public le 11/4/2006, et de condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [Z], dans des écritures signifiées le 10/12/2010, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, dès que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ;
Considérant qu'il est constant que Madame [D] [Z] a, sur chacune des trois pages d'un acte intitulé 'cession de parts sociales', écrit de sa main: 'le 12/02/05, Bon pour accord sur ce projet de cession de parts sociales. Me [Z]', et signé cette mention ; que ce document porte la signature et les paraphes de Monsieur [E] [K] [G] ; qu'il se décompose, en un préambule contenant l'identité du cédant ( Madame [Z]) et des deux cessionnaires ( Monsieur [E] [K] [G] et son fils [E] [C]), l'historique de la SCI, la répartition du capital, précision étant apportée que 'le cédant possède 50 parts sociales de 16 euros chacune qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire lors de la constitution de la société', et sept rubriques intitulées 'cession', 'prix', 'déclarations du cédant et du cessionnaire', 'agrément de la cession', 'déclaration pour l'enregistrement', 'formalités de publicité-pouvoirs', 'frais' ; que tout le texte est complet, qu'il ne manque que la date de l'assemblée générale aux termes de laquelle 'la collectivité des associés a autorisé la présente cession et a déclaré agréer Monsieur [E] [C] [G] en qualité de nouvel associé' ; que la clause 'cession' est ainsi libellée : 'Madame [Z] cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur [E] [K] [G] qui accepte, 49 parts sociales de 16 euros, et à Monsieur [E] [C] [G] qui accepte, une part sociale de 16 euros lui appartenant dans la société. Monsieur [E] [K] [G] et Monsieur [E] [C] [G] deviennent les propriétaires des parts cédées à compter de ce jour et sont subrogés dans tous les droits et obligations attachées à ces parts, sans exception ni réserves. Les cessionnaires se conformeront à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont ils déclarent avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Ils jouiront à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition' ; qu'il est indiqué dans la clause 'prix' que 'la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 137.205 € , soit 2744,10 € par part sociale que Monsieur [E] [K] a payé à l'instant même à Madame [D] [Z] à hauteur de 134.460,90 € qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance et que Monsieur [E] [C] [G] a payé à l'instant même à Madame [Z] [D] [J] [F] à hauteur de 2.744,10 € qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance';
Considérant que, le même jour, Madame [Z] a rédigé, de façon manuscrite, un autre document, dans ces termes : ' Je soussignée, [Z] [D], certifie conforme le projet de cession des 50 parts sociales de la SCI Kathleen ( 49 parts à Monsieur [G] [E] [K] et 1 part à Monsieur [G] [E] [C], ) comme indiqué pour le prix de 137.205 euros. A l'occasion de la cession je m'engage à abandonner le compte courant que je détiens dans la SCI Kathleen au profit de Monsieur [G] [E]. Fait pour servir et valoir ce que de droit auprès des organismes financiers pour l'obtention du prêt par Monsieur [G] [E] pour régler à Madame [Z] [D] le prix de la cession' ;
Considérant qu'il résulte très clairement de ces deux pièces, dont la rédaction est dépourvue de toute ambiguïté, que Madame [D] [Z] a manifesté, sans équivoque, à deux reprises, son accord pour céder les 50 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI Kathleen à Monsieur [E] [K] [G] (49 parts) et à Monsieur [E] [C] [G] (1 part) pour le prix total de 137.205 € qui devait être payé par Monsieur [E] [K] [G] au moyen d'un emprunt bancaire ; qu'il est tout aussi constant que Madame [Z] a encaissé sans protestation ni réserve la somme de 137.205 € qu'elle a qualifiée elle-même dans l'acte, entièrement rédigé de sa main, de 'prix de la cession' ;
Considérant que Madame [Z] ne saurait pertinemment prétendre, comme l'ont pourtant admis les premiers juges, que l'emploi, par elle seule, du terme 'projet' rend équivoque son consentement ; qu'en réalité en utilisant ce mot, Madame [Z], femme d'affaires avertie, a simplement énoncé que le prix n'avait pas encore été payé, qu'elle n'entendait pas donner quittance et que l'assemblée des associés n'avait pas agréé Monsieur [E] [C] [G] ; qu'aucune stipulation contractuelle ne permet de soutenir que Madame [Z] ait eu la possibilité, postérieurement au 12/2/2005, de remettre en question la cession de ses parts et d'en renégocier le prix ; qu'au contraire, il résulte de la seule lecture de l'écrit qu'elle a elle-même confectionné, que celui-ci a été déterminé, définitivement fixé, valorisé et détaché de la valeur nominale des titres, et que son paiement entraînait la renonciation de Madame [Z] à son compte courant, ce qui signifie que la sortie de Madame [Z] de la société était, sur le plan financier et capitalistique, définitivement réglée ; que Madame [Z] n'est donc pas fondée à exiger que les comptes soient faits à l'occasion de la vente de l'immeuble, et à dire que le prix perçu ne constitue qu'un acompte, la vente étant parfaite entre les parties dès le 12/2/2005, compte tenu du consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé ;
Considérant que la cour a dit que la cession est intervenue, entre les parties, le 12/2/2005 ; que dès lors, le présent arrêt ne vaut pas vente ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner son dépôt au greffe du tribunal de commerce ; que la cour ne saurait, enfin, se substituer aux autorités administratives, en accordant une dispense d'enregistrement ; que les appelants seront déboutés de toutes ces demandes ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [Z] ne peut être accueillie ; que l'équité commande au contraire que cette dernière soit condamnée à verser sur ce fondement la somme de 4.000 € aux appelants ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que Madame [Z] a, le 12/2/2005, cédé 49 parts de la SCI Kathleen à Monsieur [E] [K] [G] et une part de la dite société à Monsieur [E] [C] [G], pour le prix total de 137.205 €,
Condamne Madame [Z] à payer aux appelants la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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