Texte intégral
ARRET N° 16/
JC/GB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 28 OCTOBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 16 Septembre 2016
N° de rôle : 15/01331
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE [Localité 1]
en date du 12 juin 2015
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[S] [E]
C/
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
représenté par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau [Localité 1]
ET :
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 2]
INTIMEE
représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 16 Septembre 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Monsieur Jérôme COTTERET, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [E], qui faisait partie des effectifs de l'ANPE depuis le 1er septembre 1983, a opté en application de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, pour la convention collective nationale de Pôle Emploi emportant application du Code du travail.
Il a ainsi ratifié le 7 janvier 2010 un contrat de travail à durée indéterminée avec Pôle Emploi dans des fonctions d'encadrant confirmé de la fonction 'allocataires'.
M. [S] [E] a été promu directeur de l'agence Pôle Emploi [Localité 1] [Localité 2] à compter du 1er septembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2012, M. [S] [E] a été licencié pour faute grave, Pôle Emploi lui reprochant des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles ayant engendré une dégradation des conditions de travail et de la santé de ses collègues ainsi que des propos insultants tenus à l'encontre de ses collaborateurs et de sa hiérarchie.
Contestant tant la régularité de la procédure de licenciement que les motifs de ce dernier, M. [S] [E] a saisi par déclaration au greffe du 23 octobre 2012 le conseil de prud'hommes [Localité 1] afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 441'621,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18'400,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 840,09 € brut au titre des congés payés afférents,
- 64'176,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 4 600,21 € au titre de la prime due pour la médaille d'honneur du travail,
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juin 2015, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [S] [E] repose sur une faute grave, l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2015, M. [S] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 23 juillet 2015, il maintient que Pôle Emploi n'a pas respecté la procédure de licenciement et que ce dernier est au surplus sans cause réelle et sérieuse.
Il explique avoir fait l'objet d'une éviction orchestrée par un conseiller dont il avait signalé sans succès à sa hiérarchie le comportement inadmissible tant vis-à-vis de ses collègues que des demandeurs d'emploi.
Il conteste ainsi tout fait de harcèlement moral.
M. [S] [E] rappelle qu'il se trouvait en arrêt maladie lors de l'engagement de la procédure de licenciement alors que la convention collective interdit dans cette hypothèse tout licenciement hormis le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement à la maladie.
Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
- 441'621,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18'400,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 840,09 € brut au titre des congés payés afférents,
- 64'176,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 4 600,21 € au titre de la prime due pour la médaille d'honneur du travail,
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il justifie le montant des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive en expliquant qu'il a été contraint de prendre sa retraite à 62 ans au lieu de 65 ans, ce qui l'a privé d'une augmentation de salaire jusqu'à cet âge et de la possibilité de percevoir une pension de retraite plus élevée.
Il considère également subir un préjudice distinct en raison des circonstances vexatoires de la rupture.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 26 juillet 2016, Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir introduit la procédure de licenciement antérieurement à l'arrêt maladie de M. [S] [E], ajoutant qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur n'a pas à respecter les conditions restrictives de licenciement prévues par une convention collective en cas de faute grave.
Sur le fond, Pôle Emploi maintient que le licenciement pour faute grave est justifié en raison du comportement de M. [S] [E] à l'égard de ses subordonnés et sa hiérarchie, soulignant que l'intéressé a été condamné pour des faits de harcèlement moral au préjudice de ses collaborateurs par le tribunal correctionnel [Localité 1] dont le jugement a été confirmé par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Besançon.
*
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article 30 § 4 de la convention collective applicable qu'hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie.
En l'espèce, M. [S] [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la convocation à l'entretien préalable du 27 avril 2012, qui selon lui caractérise la date d'engagement de la procédure disciplinaire, est postérieure à son arrêt maladie à compter du 2 avril 2012.
Il est constant que Pôle Emploi a remis en main propre le 30 mars 2012 à M. [S] [E] un courrier rédigé de la manière suivante :
'Sur les recommandations de l'inspection générale actuellement en mission dans votre agence sur mandat du directeur général, et en vertu de l'article L. 4121-2 7° du code du travail concernant les obligations de l'employeur pour assurer la santé et la sécurité au travail, j'ai décidé de vous suspendre de vos fonctions de directeur d'agence [Localité 1] [Localité 2] dès le vendredi 30 mars 2012.
Cette décision a pour objectif de préserver la santé des agents [Localité 1] [Localité 2] ainsi que la vôtre, situations sur lesquelles l'inspection générale nous a alerté.
Comme nous en avons convenu, je vous demande de prendre vos dispositions pour rejoindre le 2 avril 2012 la direction territoriale où vous exercerez les activités qui vous seront confiées par M. [R] [D], directeur territorial du 39/70.
Pour vous permettre de rejoindre ce poste vous bénéficierez de l'attribution permanente d'un véhicule de service'.
Il ressort de ce courrier que Pôle Emploi a pris non pas une mesure disciplinaire dans la mesure où M. [S] [E] n'a pas été mis à pied et où son contrat de travail n'a pas été suspendu, mais une mesure conservatoire consistant à l'affecter provisoirement sur un autre poste, étant observé qu'a été mis à sa disposition un véhicule de service.
En conséquence, il apparaît que Pôle Emploi n'a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [S] [E] que postérieurement à son arrêt de travail.
Or, contrairement à ce que prétend l'employeur, il est de jurisprudence constante que celui-ci a l'obligation, même lorsqu'il entend se prévaloir d'une faute grave ou d'une faute lourde, de respecter la procédure conventionnelle en vigueur dans l'entreprise qui constitue une garantie de fond pour le salarié, sous peine de priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse.
C'est donc à tort que le jugement déféré a déclaré régulière la procédure de licenciement.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de déclarer le licenciement de M. [S] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2° ) Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
a - sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Pôle Emploi comptant plus de 11 salariés au moment de la rupture et M. [S] [E] ayant plus de 2 ans d'ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peuvent être inférieurs à l'équivalent de 6 mois de salaire.
En l'espèce, M. [S] [E] avait 29 ans d'ancienneté et était âgé de 62 ans au moment de la rupture. Il indique avoir pu faire valoir ses droits à retraite.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer les dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 36 801,78 €, étant observé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [S] [E] s'élève à la somme de 6 133,63 € brut.
b - sur les indemnités de rupture :
La rupture emporte paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont seul le principe mais pas les montants est contesté par Pôle Emploi.
c - sur la perte de la prime due pour la médaille d'honneur du travail :
Il est constant que M. [S] [E] a reçu la médaille d'honneur du travail vermeil le 16 août 2012 et que la convention collective nationale Pôle Emploi prévoit dans ce cas le versement d'une prime égale à 1/16 de la rémunération annuelle brute.
M. [S] [E] ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse le 4 juillet 2012, c'est à juste titre qu'il réclame le paiement d'une prime qu'il aurait perçue s'il était resté dans les effectifs de l'entreprise.
Il convient donc de faire droit à sa demande, le montant réclamé étant contesté dans son principe mais pas dans son calcul.
d - sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
M. [S] [E] prétend avoir subi un préjudice distinct en raison des circonstances vexatoires dans lesquelles il a été mis à l'écart puis licencié.
Il résulte toutefois des pièces versées par l'employeur que celui-ci avait été rendu destinataire de nombreuses plaintes concernant le management de M. [S] [E], lequel a par ailleurs été condamné pour des faits de harcèlement moral par le tribunal correctionnel [Localité 1] dont le jugement rendu le 30 octobre 2013 a été confirmé par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Besançon le 12 octobre 2014.
En conséquence, il y a lieu de dire que Pôle Emploi, en prenant une mesure conservatoire de changement de poste, puis en engageant une procédure de licenciement, n'a commis aucune faute de nature à causer à M. [S] [E] un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement ayant été intégralement infirmé, Pôle Emploi devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'équité commande en revanche d'allouer à M. [S] [E] une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de M. [S] [E] partiellement fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 12 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Belfort, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. [S] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Pôle Emploi à verser à M. [S] [E] les sommes suivantes :
- trente six mille huit cent un euros soixante dix huit (36 801,78 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dix huit mille quatre cents euros quatre vingt huit (18'400,88 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- mille huit cent quarante euros zéro neuf (1 840,09 €) brut au titre des congés payés afférents,
- soixante quatre mille cent soixante seize euros quatre vingt six (64'176,86 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- quatre mille six cents euros vingt et un (4 600,21 €) au titre de la prime due pour la médaille d'honneur du travail ;
DÉBOUTE Pôle Emploi de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [S] [E] une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit octobre deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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