Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/01624 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY22
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
C/
[S]
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/00032
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
DATE DE CLÔTURE : 13 Juillet 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024.
Greffier lors des débats : Mme Véronique Fontaine
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel de Saint Denis de la Réunion a condamné M. [X], assuré auprès de la société d'assurances Areas Dommages, du chef de blessures involontaires suivies d'une incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [S].
Après une première expertise, M. [S] a fait assigner la société d'assurances Areas Dommages et la CGSSR devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'ordonner une nouvelle expertise avec condamnation de l'assureur au paiement d'une provision puis a également sollicité subsidiairement l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Jugé que M. [S] est fondé à obtenir l'entière indemnisation de ses préjudices à l'encontre de la société d'assurances Areas Dommages, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 avril 2016 ;
- Rejeté la demande de nouvelle expertise ;
- Fixé la liquidation des préjudices subis par M. [S] comme suit :
Poste de préjudice
Montant total
Revenant à M. [S]
Revenant à la CGSS
Dépenses de santé actuelle
94.123,35 euros
/
94.123,35 euros
Frais divers
2.119 euros
2.119 euros
/
Assistance temporaire d'une tierce personne
5.400 euros
5.400 euros
/
Perte de gains professionnels
actuels
48.703,78 euros
/
48.703,78 euros
Dépenses de santé futures
1.389,30 euros
/
1.389,30 euros
Déficit fonctionnel temporaire
6.448,05 euros
6.448,05 euros
/
Souffrances endurées
25.000 euros
25.000 euros
/
Préjudice esthétique temporaire
2.000 euros
2.000 euros
/
Assistance tierce personne :
- arrérages échus
- arrérages à échoir ,
- 26.010 euros;
- 25.000 euros.
- 26.010 euros;
- 25.000 euros.
/
Incidence professionnelle
25.000 euros
25.000 euros
/
Déficit fonctionnel permanent
92.700 euros
92.700 euros
/
Perte de gains professionnels futurs :
. arrérages échus
. arrérages à échoir
54.133,42 euros
351.341,95
euros
253.162,78 euros
152.317,59 euros
Préjudice esthétique permanent
8.000 euros
8.000 euros
TOTAL
956.501,10 euros
659.967,08 euros
296.534,02 euros
- Condamné la société d'assurances Areas Dommages à verser à M. [S] la somme de 659.967,08 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées ;
- Débouté M. [S] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Condamné la société d'assurances Areas Dommages à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des 2/3 des indemnités allouées.
Par déclaration au greffe de la cour du 9 novembre 2022, la société d'assurances Areas Dommages a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :
- Fixé la perte de gains professionnels futurs à 54.138,42 € au titre des arrérages échus et 351.341,95 € au titre des arrérages à échoir dont 253.162,78 € revenant à M. [S] et dont 152.317,59 € revenant à la CGSS,
- Fixé le déficit fonctionnel permanent à 92.700 € revenant à M. [S],
- Fixé l'assistance tierce personne après consolidation à 26.010 € au titre des arrérages échus et à 25.000 € au titre des arrérages à échoir revenant à M. [S],
- L'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 659.967,08 € en ce qu'elle inclut l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance tierce
personne après consolidation.
-Débouter M. [S] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de l'aide d'une tierce personne après consolidation du préjudice corporel, et, au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent qu'elle devra verser à M. [S] à la somme de 41.800 €, somme soumise au recours de la CGSSR et absorbés intégralement par le recours de la CGSS;
- Débouter M. [S] de ses plus amples demandes et/ou contraire ;
-Dire que la créance de la CGSS, tiers payeur, afférente au capital rente accident du travail d'un montant de 152.317,59 euros devra s'imputer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [S] sujette à recours dont font partie la perte de gain professionnelle futur et le déficit fonctionnel permanent ;
-Dire que la somme allouée à M. [S] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, non sujette à recours des tiers-payeurs, de 58.000 euros versée par elle devra s'imputer de l'indemnisation définitive de M. [S];
-Déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, à savoir la CGSSR ;
-Débouter M. [S], de sa demande de condamnation afférente à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] aux dépens.
M. [S] sollicite de la cour de :
Au principal,
Débouter AREAS de son appel et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions
Subsidiairement,
Sur l'appel incident
- Le recevoir en son appel incident
- Infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 659.967,08 € en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
- Condamner AREAS au paiement des sommes suivantes :
' Assistance par tierce personne avant consolidation : 8 326€
' Perte de gains professionnels futurs :
Echus : 135 424,08 € à échoir : 1 362 552,55€
' Incidence professionnelle : 50 000 €
' Assistance par tierce personne après consolidation :
Échue 103 960 €, à échoir : 1.045.387,38 €
' Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 8 448€
' Souffrances endurées 5/7 : 35 000 €
' Déficit fonctionnel permanent 45 % : 158 850 €
' Préjudice esthétique temporaire et permanent 2/7 : 10 000 €
' Préjudice d'agrément : 10 000 €
- Le confirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 2119€ à titre de frais divers.
En tout état de cause :
- Condamner la société d'assurances Aréas Dommages au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société d'assurances Aréas Dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce y compris les honoraires d'expertise judiciaire.
La CGSSR, auquel l'appel a été signifié par acte d'huissier à personne du 15 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la société d'assurances Areas Dommages du 7 avril 2023 et celles de M. [S] du 9 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2023 ;
Vu l'article 10 du code de procédure civile ;
La cour relève que, par jugement du 28 février 2017, tribunal correctionnel de Saint-Denis a:
. déclaré recevable la constitution de partie civile M. [S] ;
. déclaré M. [U] [X] responsable du préjudice subi par M. [S];
. déclaré la décision commune à la CGSSR;
. ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 septembre 2017 à 14h devant la chambre des intérêts civils (pièce 2 intimé).
Les suites de ce renvoi ne sont pas connues.
Il apparait utile à la solution du litige que soient versées aux débats les pièces renseignant sur les décisions intervenues en conséquence de cette action pénale sur intérêts civils.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant-dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 27 Juin 2024 à 09h00;
- Invite M. [S] à produire avant cette date les décisions rendues sur intérêts civils à la suite de sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 28 février 2017 ;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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