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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 93-45.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.517

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Provinciales, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, au profit de Mlle Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Provinciales, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Les provinciales fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 9 juin 1993) d'avoir alloué à Mlle X..., son ancienne salariée et conseiller prud'homme, une provision sur rappel de salaires, commissions et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'une contestation sérieuse, et en l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est incompétent; qu'en statuant sur les causes légitimes ou illégitimes de la rupture du contrat de travail, la formation des référés du conseil de prud'hommes a statué au-delà de sa compétence et violé l'article R. 516-30 du Code du travail; alors, d'autre part, que le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore à la suite d'un accord entre les parties; que la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ne doit être respectée que dans la seule hypothèse du licenciement d'un salarié protégé; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, en estimant que la salariée avait été licenciée, et que son licenciement aurait dû être subordonné à une autorisation administrative préalable, sans rechercher si le contrat de travail n'avait pas été rompu à l'amiable, par l'accord signé le 17 mars 1993 par la salariée et l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail; alors, enfin, que le caractère d'ordre public des dispositions régissant la rupture unilatérale du contrat à durée déterminée ne fait pas obstacle à ce que les parties transigent sur les conséquences civiles d'un licenciement; que, le conseil de prud'hommes, en estimant qu'il ne pouvait tenir compte de la transaction intervenue, et pouvait donc examiner les demandes, a ainsi violé, par refus d'application, les articles 1134 et 2044 du Code civil, et par fausse application, les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail; Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes; que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Provinciales aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-21 | Jurisprudence Berlioz