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Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-35.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.438

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Christal Cheminées (la société) a procédé à l'installation d'une cheminée qui lui avait été commandée par M. X... ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2010, puis a bénéficié d'un plan de continuation, M. Y... (le commissaire à l'exécution du plan) étant désigné administrateur judiciaire, puis commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier et la société ont assigné, en paiement du solde du prix des travaux, M. X... qui, sans avoir déclaré sa créance, a opposé leur non conformité ; Attendu que pour rejeter la demande de la société et du commissaire à l'exécution du plan, la juridiction de proximité retient que M. X... sollicitait l'exécution d'une obligation de faire et qu'au regard des non conformités constatées, le prix déjà réglé était satisfactoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en procédure collective par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse d'une prestation se résout en dommages-intérêts et que la créance de M. X..., née des défauts de conformité de la chose vendue, ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne pouvait, faute d'avoir été déclarée, se compenser avec la créance de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Trévoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Christal Cheminées et M. Y..., ès qualités, IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société Christal Cheminées et M. Y... ès qualités de leur demande de condamnation de M. X... à payer la somme de 3.400 ¿, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE la société Christal Cheminées a déclaré avoir effectué les travaux conformément aux plans établis à la commande, que le coût total était de 9.400 ¿, que 6.000 ¿ ont été payés par M. X... et que le solde de 3.400 ¿ était dû, outre intérêts au taux légal ; qu'à l'appui de sa demande en paiement, in fine, elle sollicitait l'application de l'article 622-24 du code de commerce en se référant au deuxième alinéa : "la déclaration des créances doit être faite alors qu'elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixés sont déclarées sur la base d'une évaluation" et de l'article L. 622-26 du code commerce : "les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus" ; qu'elle analyse la déclaration de nonconformité de M. X... comme une exception d'inexécution ; qu'elle ajoute que M. X... ne pouvait pas l'opposer n'ayant pas fait de déclaration de créance ; que la juridiction rejette cette interprétation, car M. X... a toujours demandé une exécution conforme aux plans, c'est-à-dire une obligation de faire ; que la société Christal Cheminées n'était pas présente à la réunion d'expertise du 30 novembre 2011 ; qu'en l'absence de la demanderesse, l'expert a noté une réalisation non conforme aux plans et ajouté qu'au vu des pièces, soit une télécopie du 7 juillet 2008, la société proposait une nouvelle intervention pour modifications, et que M. X... produisait une lettre de relance restée sans effet ; que le conseil de la demanderesse ne concluait pas avant cette mesure d'expertise dans le sens d'une non production de créance au passif ; qu'à la suite de la déclaration de M. X... d'envisager un accord devant l'expert et maintenue à l'audience, le demandeur cherchait avec lui un terrain d'entente ; qu'il avait donc bien interpréter la position de M. X... comme une obligation de faire ; qu'il ne s'est pas plus opposé à la mesure d'expertise, consignant à la première demande, mais qu'ayant connaissance des conclusions de l'expert, lui étant défavorables, la réalisation étant déclarée non conforme, à la page 5 du rapport, il a refusé la consignation complémentaire demandée ; qu'en conséquence l'expert n'a pu établir de compte entre les parties ; qu'elles ont entre elles cherché un terrain d'accord et que ce n'est qu'en raison de l'échec des pourparlers que la société Christal Cheminées et M. Y..., administrateur judiciaire, soulèvent tardivement cette argumentation juridique ; qu'il y a là une interprétation nouvelle de la réclamation du défendeur ; que l'obligation de faire demandée par M. X... n'était pas, dans l'esprit des demandeurs, une exception d'inexécution ; que le fait qu'ils aient accepté de revenir chez M. X..., de même leur volonté de transiger, le démontrent ; qu'à défaut de compte établi par l'expert, en raison de la carence des demandeurs à consigner une somme complémentaire, le tribunal ne peut que constater, selon les dires de l'expert, que la cheminée réalisée présente trois niches au lieu de deux prévues, quatre jambages ayant été réalisés au lieu des deux prévus, que l'esthétique en est donc bien différente (pages 4 et 5 du rapport) ; que le tribunal en conséquence constate que pour une cheminée non conforme, la somme de 6.000 ¿ a été déboursée par le défendeur ; que cette somme sera considérée comme suffisante en l'absence d'éléments comptables ; qu'en conséquence, le tribunal rejette les demandes de la société Christal Cheminées et de M. Y... ès qualités d'administrateur judiciaire, les condamne aux frais d'expertise, à hauteur de la somme consignée, les déboute de l'ensemble de leurs demandes, et constate l'absence de demande reconventionnelle de M. X... ; 1°) ALORS QUE seul le créancier qui a déclaré sa créance au titre d'une exécution non conforme du contrat peut opposer cette créance au débiteur placé en redressement judiciaire, pour la compenser avec le prix des prestations réalisées par le débiteur ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a constaté que la société Christal Cheminée avait réalisé des travaux pour M. X..., pour un montant de 9.400 ¿, dont un solde de 3.400 ¿ n'a pas été payé ; que la juridiction a néanmoins débouté la société, placée en redressement judiciaire après l'exécution des travaux, de sa demande en paiement du solde au motif que M. X... a sollicité une exécution conforme aux plans et donc une obligation de faire, et qu'il a, pour une cheminée non conforme, payé la somme de 6.000 ¿, jugée suffisante ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a résolu en dommages et intérêts le prétendu manquement de la société Christal Cheminées à son obligation d'exécution conforme et qui a procédé à la compensation de la créance de solde de prix avec la créance née de la prétendue exécution non conforme, bien que M. X... n'ait pas déclaré cette dernière au passif du redressement judiciaire de la société Christal Cheminées, a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en se fondant de façon inopérante sur la circonstance que la société Christal Cheminée n'a pas fait valoir avant l'expertise que M. X... ne pouvait utilement invoquer une exception d'inexécution puisqu'il n'a pas déclaré de créance de non-conformité des travaux au passif, et en affirmant que la société lui opposait tardivement cette argumentation, après l'échec de pourparlers, tandis que de tels faits n'étaient pas susceptibles de justifier la compensation des créances en l'absence de déclaration de la créance née de la prétendue exécution non conforme, la juridiction de proximité a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce.

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