Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW3F
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
S.A.R.L. REYNAUD BRUNET
C/
[Y] [P]
[X] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. REYNAUD BRUNET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 avril 2022, [Y] [P] et [X] [P] née [B], maîtres d'ouvrage, ont confié à la SARL REYNAUD BRUNET, maître d'oeuvre, la conduite des travaux de rénovation de leur immeuble à usage d'habitation, moyennant honoraires calculés et exigibles selon des modalités définies dans l'acte.
Deux premières factures ont été payées par les maîtres d'ouvrage au maître d'oeuvre en exécution de ce contrat.
Par courrier électronique du 17 novembre 2022, [Y] [P] a informé la SARL REYNAUD BRUNET de son intention de mettre unilatéralement fin au contrat et a sollicité l'émission par le maître d'oeuvre de la dernière facture.
Le 18 novembre 2022, la SARL REYNAUD BRUNET a adressé aux maîtres d'ouvrage une facture n°FAC00000025 intitulée « facture finale suite résiliation initiative maître d'ouvrage – avancement global de la mission 68,52% » d'un montant de 5.924,26 euros TTC.
Par courrier électronique adressé en réponse le même jour, [Y] [P] a contesté le montant de la facture, estimant qu'elle n'était pas conforme aux dispositions contractuelles.
Par courrier électronique du 25 novembre 2022, la SARL REYNAUD BRUNET a confirmé l'existence d'une erreur sur cette dernière facture et adressé à [Y] [P] une facture rectificative n° FAC00000029, d'un montant TTC de 5.103,89 euros. Elle a également consenti à une proposition commerciale tendant à ramener le montant de cette facture à la somme TTC de 3.875 euros.
Par courrier électronique adressé le 28 novembre 2022 à la SARL REYNAUD BRUNET, [Y] [P] a contesté le montant réclamé et proposé de s'acquitter de la somme totale de 2.944,96 euros TTC.
Par courriers des 5 janvier 2023 et 10 février 2023, la SARL REYNAUD BRUNET a mis en demeure [Y] [P] de s'acquitter de la somme de 5.103,89 euros TTC dans un délai de 8 jours au titre de la facture n° FAC00000029 du 25 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2023, la SARL REYNAUD BRUNET a fait citer [Y] [P] et [X] [P] née [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 13 mai 2024 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
5.103,89 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture ;765,58 euros au titre de la clause pénale ;40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 16 septembre 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SARL REYNAUD BRUNET, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
à titre principal
condamner solidairement [Y] [P] et [X] [P] née [B] à lui payer les sommes suivantes :* 5.103,89 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture ;
* 765,58 euros au titre de la clause pénale ;
à titre subsidiaire,
condamner solidairement [Y] [P] et [X] [P] née [B] à lui payer les sommes suivantes :* 2.944,96 euros TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture ;
* 441,74 euros au titre de la clause pénale ;
en tout état de cause,
condamner solidairement [Y] [P] et [X] [P] née [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive :
* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner [Y] [P] et [X] [P] née [B] à supprimer les deux avis publiés sur la page GOOGLE de la SARL REYNAUD BRUNET sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;débouter [Y] [P] et [X] [P] née [B] de l'ensemble de leurs demandes ;condamner solidairement ces derniers au paiement des dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [Y] [P] et [X] [P] née [B], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de débouter la SARL HARRY BRUNET de l'ensemble de ses prétentions et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 avril 2022 stipule en son article 4 que la mission confiée à la SARL REYNAUD BRUNET se décompose en plusieurs phases intitulées comme suit :
4.1 relevé des états des lieux ;4.2 études d'avant-projets ;4.2.1 études d'avant-projets sommaire ;4.3.3 études d'avant projet définitif ;4.3 autorisations de travaux/ consultation des entreprises ;4.3.1 dossier de déclaration préalable ;4.3.2 dossier de consultation/consultation des entreprises ;4.3.3. désignation / mise au point des marchés de travaux ;4.4 phase de réalisation de l'ouvrage ;4.4.1 les études de synthèse ;4.4.2. visa des études ;4.4.3 direction de l'exécution des travaux / comptabilité des travaux ;4.4.4 assistance aux opérations de réception / réception des ouvrages ;4.4.5 gestion des concessionnaires.L'article 5 du contrat prévoit qu'en rémunération de cette mission, le maître d'oeuvre versera au maître d'ouvrage une rémunération correspondant à 15,5% hors taxes du montant global des travaux. A cet égard, il est indiqué que le Maître d'Ouvrage annonce un budget pour l'ensemble de l'opération d'un montant de 150.000 euros TTC, montant qui sera réactualisé durant le suivi d'exécution et suite à réception des travaux. Il est précisé qu'une remise exceptionnelle est accordée, d'un montant de 1.500 euros TTC, qui sera déduite lors de la facturation de l'acompte (phase 1). Le contrat stipule que la rémunération sera versée sur présentation de notes d'honoraire selon les modalités suivantes :
25% pour acompte à la signature du contrat ;65% mensualisé sur le calendrier prévisionnel du projet ;10% à la réception de l'ouvrage.Les honoraires sont décomposés selon les phases suivantes :
phase 1 : relevé des états des lieux, études d'avant projets sommaire, 25% (acompte) – 1.500 euros de remise ;phase 2 : études d'avant projet définitif, constitution et dépôt de la déclaration préalable, 15% (après dépôt)phase 3 : validation du dossier de consultation, 10% ;phase 4 : consultation des entreprises et désignation des entreprises, 10% (après désignation) ;phase 5 : réalisation des travaux, 30% (au fil des travaux) ;phase 6 : réception des travaux, 10 % (après réception).
Il est enfin stipulé (article 6) qu'en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d'oeuvre, ce dernier aura droit au paiement, outre des honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue prématurément.
Il est constant que les maîtres d'ouvrage se sont acquittés, en exécution de ce contrat :
d'une facture n°F489, datée du 3 juin 2022, d'un montant de 3.529,75 euros TTC, intitulée « phase 1, relevé des états des lieux, études d'avants projets sommaire, avancement global de la mission : 25%», calculée sur la base d'un montant de travaux de 118.000 euros HT ;d'une facture n°F520, datée du 28 juillet 2022, d'un montant de 6.905,25 euros, intitulée « phase3. Validation du dossier de consultation, avancement global de la mission : 50% », calculée sur la base d'un montant de travaux de 140.000 euros HT.La facture n°FAC00000029 objet du présent litige, datée du 25 novembre 2022, intitulée « facturation finale suite résiliation initiative maître d'ouvrage », calculée sur la base d'un montant des travaux de 140.000 euros HT, comprend la « phase 4 : consultation et désignation des entreprises » et la « phase 5 – réalisation des travaux à l'avancement : gros œuvre (avancement de 16.316 euros HT) + menuiseries extérieures (avancement de 3.412,32 euros HT) » ainsi que l'indemnité de résiliation de 20% des honoraires restants prévue à l'article 6 du contrat.
Les défendeurs contestent être redevables des sommes facturées au titre de la phase 4 au motif que celles-ci ne pouvaient être mises à leur charge qu'après désignation des entreprises en vertu du contrat ; ils estiment que la procédure édictée par les dispositions des articles 4.3.2 et 4.3.3 du contrat, requise pour obtenir paiement des sommes réclamées au titre de la phase 4, n'a pas été respectée dès lors qu'ils n'ont pas donné leur accord pour la désignation des entreprises, dont les devis n'ont pas été signés, certains point étant demeurés en suspens.
Pour contester cette argumentation, la requérante produit :
un document non daté intitulé « phase 3 – étude de coût récapitulatif tous corps d'état » constitué par une liste d'entreprises consultées et retenues pour les différents lots du marché, ainsi que le prix proposé par chacune d'entre elles ;un courrier électronique daté du 3 octobre 2022 émanant de [X] [P] rédigé comme suit : « nous avons épluché les devis ce week-end de ce fait nous avons des questions et choses à modifier. Avez-vous des disponibilités ce jeudi pour discuter des modifications et finaliser l'étape signature des devis ? » ;un courrier électronique adressé par la SARL REYNAUD BRUNET à 5 de ces sociétés ainsi qu'à [Y] [P], rédigé comme suit : « j'organise une réunion de lancement le jeudi 3 novembre à 9H30 chez M et Mme [P]. Pour rappel le chantier démarre le lundi 7 novembre. Pouvez vous me confirmer votre présence ? »un document intitulé « visite de chantier 1 – 8 novembre 2022 », sur lequel sont désignés comme « intervenants entreprises » les sociétés figurant sur le document intitulé « phase -3 étude de coût récapitulatif tous corps d'état », d'où il appert qu'étaient présents lors de cette visite les représentants des sociétés DPK et VANSON MENUISERIE ;un document intitulé « visite de chantier 2 – 15 novembre 2022 », sur lequel sont désignés comme « intervenants entreprises » les sociétés figurant sur le document intitulé « phase -3 étude de coût récapitulatif tous corps d'état », d'où il appert que n'était présent lors de cette visite que le représentant de la société DPK.Aucun de ces documents n'est signé par les parties.
Or, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, le contrat prévoit en son article 4.3.3. intitulé « désignation/ mise au point des marchés de travaux » que « le maître d'ouvrage et les entrepreneurs retenus pour l'exécution des travaux signent les pièces du marché. »
Aucune pièce contractuelle signée n'est produite aux débats, alors qu'il est établi qu'à réception des devis émanant des entreprises consultées par le maître d'oeuvre, les maîtres d'ouvrage faisaient part de leurs interrogations et de leur volonté de modifier certains points. Aucune réponse n'apparaît avoir été apportée à ces atermoiements, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les entreprises n'avaient pas été encore effectivement désignées lors de la résiliation du contrat.
La requérante ne pouvait dès lors, à ce stade du chantier, solliciter le paiement de la phase 4, qui devait intervenir « après désignation des entreprises », ni a fortiori de la phase 5.
En revanche, la SARL REYNAUD BRUNET apparaît bienfondée à solliciter le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue par les dispositions de l'article 6 du contrat. En effet, le courrier électronique adressé le 17 novembre 2022 par [Y] [P] à sa cocontractante, aux termes duquel il fait part de son intention de mettre unilatéralement fin au contrat, ne fait référence à aucune faute commise par son maître d'oeuvre. Le message vocal adressé à [Z] [H], salariée de la SARL REYNAUD BRUNET à la suite de la résiliation, invoque comme motif de celle-ci une « volonté d'économiser la prestation» mais ne déplore aucune faute commise par le maître d'oeuvre. L'argumentation présentée dans le cadre de la présente instance, selon laquelle le maître d'oeuvre aurait dû anticiper l'absence de dalle béton sous le carrelage en raison de l'ancienneté du bâtiment, n'est corroborée par aucun élément probant tel que l'avis d'un expert en la matière, qui aurait pu seul éclairer le tribunal sur ce point. Dès lors que le prix total des travaux était présenté dans le contrat comme susceptible d'évolution, aucune faute ne peut être déduite de l'avènement seul de cet aléa.
Dès lors qu'il a été ci-dessus jugé que la SARL REYNAUD BRUNET ne pouvait facturer à ses cocontractants les phases 4 et 5 du contrat, l'indemnité de résiliation doit être calculée sur la base de la facture n°520 soit comme suit :
(15,50 % x 140.000 euros) x 50% x 20% = 2.170 euros.
Par conséquent, [Y] [P] et [X] [P] née [B] seront condamnés solidairement à payer à la SARL REYNAUD BRUNET la somme de 2.170 euros à ce titre.
Dès lors que le contrat ne prévoit pas la date d'exigibilité de cette indemnité de résiliation et en l'absence de mise en demeure préalablement adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
Pour les mêmes motifs, la demande en paiement présentée au titre de la clause pénale sera rejetée.
En outre, les dispositions de l'article L441-6 1 alinéa 8 du code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce, de sorte que la demande d'indemnité forfaitaire présentée sur ce fondement sera également rejetée.
Enfin, il ressort de ce qui précède que la contestation présentée par [Y] [P] et [X] [P] née [B] était en partie fondée, de sorte que leur résistance ne saurait être qualifiée d'abusive et que la demande de dommages et intérêts présentée pour ce motif sera rejetée.
Sur la demande de suppression des avis google
En application de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de suppression sous astreinte des avis GOOGLE, qui figure dans le dispositif des écritures de la requérante, n’apparaît pas reprise dans la partie « discussion » de celles-ci, de sorte qu’elle ne se trouve motivée ni en droit, ni en fait.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
[Y] [P] et [X] [P] née [B], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SARL REYNAUD BRUNET la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [Y] [P] et [X] [P] née [B] à payer à la SARL REYNAUD BRUNET la somme de 2.170 euros au titre de l’indemnité de résiliation unilatérale prévue par les dispositions de l’article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre du 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL REYNAUD BRUNET du surplus des demandes présentées ;
CONDAMNE in solidum [Y] [P] et [X] [P] née [B] à payer à la SARL REYNAUD BRUNET la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Y] [P] et [X] [P] née [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
D.AGANOGLU N.LOMBARD