Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1591
N° RG 23/01591 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMENP
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2023 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 31 Août 1996 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [T] [J], interprète en langue anglaise non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [Z] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023 à 20 heures 48,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié Monsieur [O] [P] le 29 septembre 2023 à 9 heures 50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES- DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [O] [P] le 14 octobre 2023 à 9 heures 32;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appe d'Aix-en-Provence décidant le maintien de Monsieur [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2023 à 10 heures 30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 14 heures 13 par Monsieur [O] [P];
Monsieur [O] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Oui j'ai une adresse en France, chez un ami. C'est près d'un camp de protection national. Mon ami s'appelle '[F]', je ne connais pas le nom complet. Je n'ai pas le choix, je veux juste rester ici librement. Je n'ai pas été au Nigeria depuis 10 ans. Je ne connais pas les démarches, je ne sais pas faire. Je n'ai pas compris l'association forum réfugiés. Hier, on m'a demandé si je voulais faire appel. Ma famille est en Italie. Je suis venu en France parce que j'ai une copine ici. Je n'ai pas d'enfants. J'ai le document italien qui est périmé. Oui j'ai fait une demande d'asile en France, en 2018. Vous me dites que le 18 septembre 2023, les policiers sont venus recueillir mes observations avant la décision du préfet, non. Je n'avais pas d'interprète.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il soutient que la préfecture n'a accompli aucune diligence durant la première période de prolongation de la mesure. Il fait valoir enfin que la demande d'asile déposée en 2018 par le retenu n'est pas jointe à la procédure.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. Il indique que le retenu a été reconnu par les autorités nigérianes le 10 novembre dernier. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 novembre 2023 à 10 heures 30 et notifiée à ces mêmes date et heure le même jour à Monsieur [O] [P]. Ce dernier a interjeté appel le lundi 13 novembre 2023 à 14 heures 13, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, le conseil du retenu soutient que ce dernier a déposé une demande d'asile en France en 2018 et que les documents relatifs à cette procédure sont des pièces justificatives utiles non jointes à la requête préfectorale.
Cependant, la réalité de la demande d'asile évoquée n'est pas établie, le retenu ne produisant aucun document tel qu'un récépissé au soutien de ses dires. Dès lors, des documents dont l'existence n'est pas établie ne peuvent constituer des pièces justificatives utiles.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les diligences préfectorales
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine le 13 octobre 2023 par mail des autorités nigérianes aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 9 novembre 2023, ces dernières ont reconnu le retenu comme l'un de leurs ressortissants. Le 10 novembre 2023, le préfet a demandé un routing de vol. Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [O] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Par ailleurs, s'il a soutenu à l'audience être hébergé par un ami, il n'a pas été capable de donner son nom complet et l'adresse exacte de l'habitation. Il ne démontre donc pas bénéficier d'un hébergement stable et permanent sur le territoire. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [P],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [P]
né le 31 Août 1996 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7]
Assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Wilfried BIGENWALD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [P]
né le 31 Août 1996 à [Localité 4] (Nigéria)
de nationalité nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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