Texte intégral
N°Minute:25/00404
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5LC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S.U. -APEX LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Gilles BERTRAN, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me BERTRAND Gilles
M. [H] [E]
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SASU APEX LOCATION, ayant pour objet social la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers a loué un véhicule à M. [H] [E] selon contrat de location du 1er mai 2021.
Considérant que M. [H] [E] doit prendre à sa charge des frais de location et de réparations, la SASU APEX LOCATION a édité une facture d’un montant de 6 858,40 euros à l’encontre de M. [H] [E].
Par lettre recommandée en date du 03 avril 2023, elle a mis en demeure M. [H] [E] de payer cette somme.
La SASU APEX LOCATION a fait assigner M. [H] [E] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 à laquelle la SASU APEX LOCATION a été représentée par son conseil et M. [H] [E] a comparu en personne. l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la SASU APEX LOCATION, compte tenu des moyens de défense soutenus par M. [H] [E].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la SASU APEX LOCATION - représentée par son Conseil – se réfère aux termes de son assignation et sollicite de condamner M. [H] [E] à payer :
- la somme de 6 858,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- 1 371,68 euros au titre de la clause pénale du contrat ;
- 685 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [H] [E] a comparu en personne. Il indique qu’il n’y a pas eu de contrat et que le véhicule a été restitué sans aucune réparation à faire. Il précise qu’aucun état des lieux n’a été réalisé, et qu’il n’a pas même eu connaissance d’une limitation de kilométrage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 dudit code prévoit que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société APEX LOCATION produit un contrat en date du 1er mai 2021 au nom de M. [H] [E]. Toutefois, ce document n’est ni daté, ni signé.
Au surplus, aucune limitation de kilométrage n’est précisé tandis que la société justifie sa demande en paiement par la production d’une facture de 6 858,40 euros facturant 27 340 kilomètres supplémentaires dépassant un forfait de 4 000 kilomètres.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la société APEX LOCATION échoue à démontrer le bien fondée de sa créance à l’encontre de M. [H] [E].
Par conséquent, ses demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU APEX LOCATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU APEX LOCATION étant condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU APEX LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU APEX LOCATION aux dépens ;
REJETTE la demande de la SASU APEX LOCATION formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment