Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2301566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2301566
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer sur le recours présenté le 2 août 2022 contre la décision du préfet de l'Isère du 3 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la naturaliser ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1991, a été naturalisée française par un décret du 26 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française le 28 avril 2023. Ce faisant, il a été fait droit à la demande de naturalisation présentée par Mme B et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dont est assortie sa requête sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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