Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQD2
CPAM DU TARN
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
Références : 21700144
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2016, Mme [V] [I], salariée de la SAS [5] (la société) en tant que 'préparatrice en commandes', a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'affection chronique du rachis lombaire tableau 98 lombosciatique hernie L5-S1'.
Le certificat médical initial, établi le 17 mai 2016, fait état de 'affections chroniques du rachis lombaire tableau 98 lombosciatique origine discale (hernie L5-S1)', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2016.
Par lettre du 17 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 28 février 2017.
Le 2 mars 2017, n'ayant pas eu connaissance de la décision de la commission, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, par jugement du 25 septembre 2017, a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 17 mai 2016 déclarée par Mme [I] ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 13 octobre 2017, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 septembre 2017.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [V] [I] constatée médicalement le 17 mai 2016 ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
La société a formé un pourvoi contre cet arrêt qui lui avait été notifié le 31 janvier 2020.
Par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 29 janvier 2020 ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la
demande formée par la caisse et l'a condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros.
Par déclaration adressée le 17 février 2022, la caisse a donc saisi la présente cour, à laquelle elle demande, aux termes de ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de constater que la pathologie présentée par Mme [I] est bien celle désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de la caisse ;
- de déclarer en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 mai 2016 de Mme [I] ;
- de mettre les dépens à la charge de la société ;
- de rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection lombaire du 17 mai 2016 déclarée par Mme [I] lui est inopposable, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I]
La caisse fait valoir qu'au regard de la mention du code syndrome dans la fiche de colloque administrative, la société ne pouvait pas se méprendre sur la nature de la pathologie présentée par Mme [I] et, partant, sur l'existence d'une 'atteinte radiculaire de topographie concordante' concernant la hernie discale L5 S1 ; que le médecin conseil, de nouveau interrogé, a confirmé le 22 février 2017, que la sciatique par hernie discale L5-S1 présentée par l'assurée était bien associée à une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que la dénomination de la maladie est ainsi conforme au libellé du tableau n°98 ; qu'en outre, tous les éléments du dossier communiqué à la société font référence à cette pathologie du tableau n° 98 sans que l'employeur ait fait la moindre observation à cet égard, attendant deux mois avant de saisir la commission de recours amiable ; que la décision de prise en charge de cette maladie au titre de ce tableau est par conséquent opposable à la société.
Cette dernière maintient pour sa part n'avoir eu accès à aucune pièce permettant d'établir que la pathologie déclarée par sa salariée correspond effectivement à une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que visée au tableau n° 98 ; que ni le certificat médical initial, ni la fiche colloque médico-administrative ne reprennent cet intitulé ; que le médecin conseil ne fait état d'aucun élément extrinsèque permettant de caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que le code syndrome, par ailleurs raturé, est inopérant ; que l'avis complémentaire du 22 février 2022, au surplus lacunaire, ne saurait pallier la carence de la caisse ; que la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 lui est de ce fait inopposable comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
Sur ce :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144).
La caisse a en l'espèce pris en charge la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
La déclaration de maladie professionnelle du 18 mai 2016 indique 'affection chronique du rachis lombaire tableau 98 lombosciatique hernie L5-S1'.
Le certificat médical initial fait état de 'affections chroniques du rachis lombaire tableau 98 lombosciatique origine discale (hernie L5-S1)'.
Aucun de ces documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°98.
Dans la fiche de liaison médico-administrative datée du 16 septembre 2016 (pièce n° 9 des productions de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 098AAM51B en renseignant comme suit le libellé du syndrome : 'sciatique par hernie discale L5-S1".
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'', le médecin n'a rien coché et à l'item 'Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', il n'a là encore rien mentionné.
Ainsi, alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical était différent de celui figurant au tableau n°98, force est de constater que l'avis du médecin conseil n'est fondé sur aucun élément médical extrinsèque de nature notamment à mettre en évidence une atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'avis complémentaire du médecin conseil du 22 février 2022 (pièce n° 13 de la caisse), qui se borne à répondre 'oui' à la question ' pouvez-vous confirmer que la sciatique par hernie discale L5 S1 présentée par l'assurée est associée à une atteinte radiculaire de topographie concordante' ' sans faire référence au moindre élément extrinsèque de nature à l'objectiver (tel un examen IRM), est inopérant.
Les premiers juges doivent par conséquent être approuvés en ce qu'ils ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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