Texte intégral
N° RG 22/04577
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUDK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00217)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 22 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES RHONE LOIRE AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6] - FRANCE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2018, la société Nexity IR Programmes Rhône Loire Auvergne (Nexity) a fait démolir des locaux commerciaux et édifier à la place un immeuble collectif d'habitation de deux étages en face de la maison de M. [D] [B] et Mme [L] [N] située sur la commune de [Localité 4] (38).
Déplorant des nuisances visuelles, une perte d'ensoleillement et de vue ainsi que des nuisances sonores, les consorts [B]/[N] ont, suivant exploit d'huissier du 8 février 2021, fait citer la société Nexity sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 22 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
condamné la société Nexity à payer aux consorts [B]/[N] des dommages-intérêts de :
40.000€ en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,
827,60€ en réparation du dysfonctionnement de leur réseau hertzien avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,
débouté les consorts [B]/[N] de leurs autres demandes indemnitaires,
condamné la société Nexity à payer aux consorts [B]/[N] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2022, la société Nexity a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 5 septembre 2023, la société Nexity demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
débouter les consorts [B]/[N] de l'ensemble de leurs demandes,
à tout le moins, réduire leurs prétentions à de plus justes proportions,
condamner les consorts [B]/[N] à lui payer une indemnité de procédure de 8.000€ ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
les consorts [B]/[N] n'ont pas de droit acquis à la préservation d'avantages purement précaires,
la vue, dont ils se prévalent, donnait autrefois sur un bâtiment industriel,
il est largement admis qu'en zone urbaine comme péri urbaine, nul n'a droit à un environnement pérenne,
les troubles déplorés par les consorts [B]/[N] n'ont rien de quantitativement excessifs et ils le sont d'autant moins dans la zone considérée,
les consorts [B]/[N] ne produisent aucun élément probant,
le tribunal a écarté les demandes des consorts [B]/[N] à l'exception d'une atteinte à l'intimité,
la propriété des consorts [B]/[N] n'est pas visible du rez-de-chaussée de l'immeuble compte tenu de la hauteur du mur séparatif,
elle n'est en réalité visible que depuis 4 terrasses donnant sur des pièces de vie encore partiellement occultées par des stores,
les consorts [B]/[N] avaient une solution simple pour se protéger à savoir une haie végétale et des stores, ce qui leur a d'ailleurs été suggéré par leur expert amiable,
l'estimation retenue par le tribunal de 40.000€ ne repose sur aucun élément concret,
le préjudice économique déploré par les consorts [B]/[N] n'est nullement établi,
elle conteste que sa construction soit à l'origine d'un dysfonctionnement hertzien et aucun lien de causalité n'est démontré.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2023, M. [B] et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de certaines de leurs demandes, sur le quantum de leur indemnisation et de condamner la société Nexity à leur payer les sommes de :
78.000€ au titre de la moins-value de leur villa,
70.000€ au titre de leur préjudice de jouissance,
336,80€ au titre des désordres occasionnés sur leur muret,
827,60€ au titre du dysfonctionnement occasionné au réseau hertzien, l'ensemble de ses sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,
6.000€ d'indemnité de procédure comprenant la somme de 960€ au titre des frais d'expertise de M. [W], outre aux entiers dépens avec distraction.
Ils exposent que :
leur villa est située dans un environnement résidentiel paisible sans immeuble alentour,
le bâtiment litigieux est implanté à 35 mètres de la façade de leur maison,
l'immeuble critiqué dispose de 26 ouvertures à moins de 5 mètres de la limite séparative des fonds,
il existe donc un trouble anormal résultant du vis-à-vis,
les 26 ouvertures bénéficient d'une vue directe sur leur propriété, ce qui constitue une atteinte à leur intimité,
ils subissent également une perte de vue puisque le bâtiment commercial initial était situé à 35 mètres de leur habitation contrairement à l'immeuble qui est implanté à seulement 5 mètres de la ligne séparative,
ils subissent une perte de vue totale,
ils déplorent également une diminution de la luminosité,
en outre, les nuisances sonores sont particulièrement importantes s'agissant des bruits de circulation des véhicules et de l'utilisation des jardins d'agrément attenants aux appartements du rez-de-chaussée et des terrasses,
contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ils rapportent bien la preuve de ces nuisances sonores,
durant les travaux de construction, leur mur de séparation a été partiellement abimé et ils sont bien fondés à demander la réparation de celui-ci, qui était récent et en parfait état.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [B] et Mme [N]
au titre d'un trouble anormal de voisinage
Par application de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte.
Les consorts [B]/[N] allèguent à l'encontre de la société Nexity, du fait de la construction de l'immeuble litigieux, une perte de vue, d'ensoleillement/luminosité, des nuisances sonores ainsi qu'une perte d'intimité.
Initialement, il existait en vis de vis de la villa des consorts [B]/[N] des bâtiments commerciaux qui ont été remplacés par un immeuble de deux étages.
La maison des consorts [B]/[N] est située en zone urbaine excluant tout droit à une vue, laquelle de surcroit n'était précédemment nullement remarquable.
En outre, l'immeuble édifié sur deux étages par la société Nexity est de taille relativement modeste et ne constitue donc pas un trouble du voisinage manifestement excessif en terme de perte de vue.
La perte d'ensoleillement et de luminosité alléguée par les les consorts [B]/[N] n'est nullement caractérisée dans des proportions suffisantes excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a exclu un trouble anormal de voisinage à ce titre.
Il n'est pas davantage démontré de nuisances sonores au titre de l'utilisation des jardins d'agrément ou de bruit de circulations lesquels constituent un bruit urbain normal.
En revanche, il est constant que la construction d'un immeuble doté de nombreuses ouvertures et de diverses terrasses donnant directement sur le jardin, la piscine et la maison d'habitation des consorts [B]/[N] est constitutive d'une atteinte à leur intimité et induit un préjudice de jouissance.
Il est d'ailleurs établi que les consorts [B]/[N], dont la maison est d'ores et déjà ceinte par un mur de clôture, ne disposent d'aucun moyen supplémentaire pour s'abriter des regards dirigés sur leur fonds, la solution d'une haie végétale doublant le mur et de stores ne pouvant être maintenus baissés étant inopérante.
Cette atteinte à leur intimité est également de nature à entraîner une perte de valeur vénale de la maison des consorts [B]/[N] .
Dès lors, c'est à tort que le tribunal a seulement retenu un préjudice qualifié de matériel.
Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point et les consorts [B]/[N] doivent être indemnisés, au regard des éléments susvisés, de leur préjudice de jouissance à hauteur de 40.000€ et, compte tenu des diverses évaluations, de la perte de valeur vénale de leur maison par la somme de 40.000€.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance retenant le principe du trouble anormal de voisinage.
au titre de la dégradation de leur mur
Les consorts [B]/[N] déplorent l'endommagement de leur mur à l'occasion des travaux d'édification de l'immeuble litigieux.
Au soutien de leur demande en indemnisation, les consorts [B]/[N] produisent une lettre avec accusé de réception du 15 février 2020 de réclamations adressées à la société Nexity incluant des photographies du chantier avec leur mur en premier plan dont des tuiles sont descellées et d'autres cassées.
La société Nexity, en n'apportant aucune réponse à ce courrier, n'a pas contesté les dégradations.
Les consorts [B]/[N] établissent ainsi la concordance de date entre le chantier de l'immeuble litigieux et l'atteinte à leur mur, étant observé que le surplus du linéaire de leur ouvrage surmonté d'une rangée de tuiles apparaît en bon état.
Ainsi, les consorts [B]/[N] démontrent suffisamment la responsabilité de la société Nexity à ce titre.
Enfin, ils justifient, par la production d'un devis en date du 23 juillet 2020, qu'ils devront, pour réparer leur mur, engager la somme de 281€ à laquelle il convient de condamner la société Nexity.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2020.
Le jugement déféré, qui rejette cette demande, sera infirmé.
au titre du dysfonctionnement du réseau hertzien
Les consorts [B]/[N], en produisant en pièce 11 un devis commenté de la société Télé 38, établissent que la construction de l'immeuble a perturbé la réception TNT de leur poste de télévision, leur imposant pour pouvoir accéder aux chaînes de mettre en 'uvre des terminaux numériques par satellite d'un montant de 827,60€.
La décision déférée, ayant fait droit à la demande des consorts [B]/[N] à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, sera confirmée.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [B]/[N] à hauteur d'appel.
Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société Nexity avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur le principe du trouble anormal de voisinage au titre de la perte d'intimité, sur le dysfonctionnement du réseau hertzien et sur les mesures accessoires,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Nexity IR Programmes Rhône Loire Auvergne à payer à M. [D] [B] et Mme [L] [N] les sommes de :
40.000€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
40.000€ au titre de la perte de valeur vénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
281€ au titre de la réparation de leur mur avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société Nexity IR Programmes Rhône Loire Auvergne à payer à M. [D] [B] et Mme [L] [N] la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société Nexity IR Programmes Rhône Loire Auvergne aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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