Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-18.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.209
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre de Saint-Nicolas, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section C), au profit :
1 / de la compagnie de Saint Sulpice-Province de France, dont le siège est ...,
2 / de la société Foncière des Hauts-de-Seine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X..., M. Y..., Mme Z..., M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association Oeuvre de Saint-Nicolas, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie de Saint Sulpice-Province de France, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
que le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;
que les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1993), que la "compagnie de Saint-Sulpice", qui invoquait le bénéfice d'une servitude conventionnelle de prospect, a introduit une action possessoire contre l'association "Oeuvre de Saint-Nicolas" et la Société foncière des Hauts-de-Seine, afin d'obtenir l'interruption de travaux entrepris par ces dernières ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la servitude invoquée a été instituée par divers titres dont le plus ancien remonte à 1613 pour parvenir ensuite à une convention du 28 avril 1892 qui fait la loi des parties, que celle-ci rappelle l'existence de la servitude et stipule que la compagnie de Saint-Sulpice consent à renoncer à l'exercice de ce droit mais seulement à certaines conditions, que la renonciation à l'exercice de la servitude invoquée par l'association Oeuvre de Saint-Nicolas a trait au fond du droit, qu'en tout état de cause, l'examen de cette convention permet de vérifier que les conditions de la protection possessoire reclamée sont bien réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la violation ou l'inexécution d'une convention ne peut donner lieu à l'action possessoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la compagnie de Saint Sulpice, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la compagnie de Saint Sulpice-Province de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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