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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-05.057

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y... en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / du Service enfance et familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy, 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 73018 Chambéry Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 décembre 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants ordonnant le placement de leurs enfants au Service enfance et familles de Haute-Savoie pour une durée expirant le 1er mai 2000 ; Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard des mineurs par décision 28 avril 2000 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... et Mme Chambon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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