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Cour d'appel, 28 janvier 2010. 08/00205

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00205

Date de décision :

28 janvier 2010

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Texte intégral

RG N° 08/00205 D.M. N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 28 JANVIER 2010 Appel d'une décision (N° RG 2007JC1554) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 19 décembre 2007 suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2008 APPELANTS : Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour assisté de Me BENICHOU, avocat au barreau de GRENOBLE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc MEDINA substitué par Me ALVINERIE avocats au barreau de GRENOBLE INTIMES : Maître [L] [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DE VALLOUIT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour S.A. DE VALLOUIT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, M. Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2009, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, ------0------ Par jugement du 27 mai 2002, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé le redressement judiciaire de la société DE VALLOUIT. Dans le cadre de ce redressement judiciaire, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (CREDIT AGRICOLE) a déclaré par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2002 une créance qui a été admise par le juge commissaire le 4 septembre 2003 à hauteur des sommes de 689 970,43 euros à titre privilégié et de 13 849,28 euros à titre chirographaire. Par jugement du 22 janvier 2003, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a arrêté le plan de continuation de la société DE VALLOUIT. Par jugement du 22 septembre 2004, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a résolu ledit plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société DE VALLOUIT en désignant Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur. Le CREDIT AGRICOLE a déclaré dans ce cadre une créance d'un montant de 412 864,78 euros. Maître [O] a, par lettre du 6 décembre 2005, notifié une contestation de la créance du CREDIT AGRICOLE en opposant, d'une part, un règlement intervenu en déduction de la créance et, d'autre part, le désaccord de M [G], dirigeant de la société DE VALLOUIT, quant au caractère privilégié de la créance. Par ordonnance du 19 décembre 2007, datée par erreur du 19 décembre 2008, le juge commissaire a ordonné l'admission de la créance du CREDIT AGRICOLE pour la somme de 412 864,78 euros à titre chirographaire. Le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel de cette ordonnance. Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et le juge-commissaire, après avoir convoqué les parties, a rectifié l'ordonnance en ordonnant par ordonnance du 23 avril 2008 l'admission de la créance pour la somme de 412 864,78 euros à titre privilégié. M [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 11 juin 2008, les deux appels ont été joints. 'Vu les conclusions signifiées le 15 décembre 2008 par Maître [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DE VALLOUIT, par lesquelles il est demandé à la cour de déclarer recevable et fondé le CREDIT AGRICOLE en sa demande tendant à être admis au passif de la liquidation judiciaire de la société DE VALLOUIT pour la somme de 412 864,78 euros à titre privilégié, de débouter le CREDIT AGRICOLE du surplus de son appel, de déclarer M. [G] irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 23 avril 2008 et de statuer ce que de droit pour le surplus de demande de M. [G]. 'Vu les conclusions signifiées le 15 octobre 2009 par M. [G] par lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue en rectification d'erreur matérielle le 23 avril 2008 et de condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 'Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2009 par le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES par lesquelles il est demandé à la cour, en ce qui concerne l'ordonnance rendue le 19 décembre 2007, de réformer cette ordonnance et de fixer sa créance à hauteur de la somme de 412 864,78 euros à titre privilégié et, en ce qui concerne l'ordonnance rectificative du 23 avril 2008, de débouter M. [G] de ses prétentions, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rectificative et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'appel interjeté par M [G] Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 que M [G], dirigeant de la société débitrice, à titre personnel, devait, en sa qualité de tiers, former une réclamation contre la décision d'admission en cause. Il appartenait ensuite au juge commissaire de statuer sur cette réclamation et c'est cette décision, statuant sur la réclamation, qui pouvait elle-même faire l'objet d'un recours devant la cour. Il s'en déduit que M [G] est irrecevable en son appel, faute d'avoir formé préalablement une réclamation devant le juge commissaire, qu'il s'agisse de la décision d'admission initiale ou de la décision rectificative. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer dans le cadre de l'appel interjeté par M [G]. Le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas que l'appel interjeté par M [G] caractérise une volonté malveillante et pas davantage d'un quelconque préjudice, aaussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. Sur le caractère privilégié de la créance Le CREDIT AGRICOLE soutient que par un protocole d'accord signé les 30 octobre et 7 novembre 2002, homologué par ordonnance du juge commissaire du 19 février 2003, les parties ont renoncé à discuter le caractère privilégié de la créance. Il soutient par ailleurs que la créance a été définitivement admise à titre privilégié par ordonnance du 4 septembre 2003 rendue dans le cadre de la procédure de redressement. Maître [O], qui souligne que le montant de la créance n'est plus contesté et qu'il convient de l'admettre pour le montant dû au jour du jugement d'ouverture sans déduire les versements postérieurs, estime que le protocole signé entre les parties tend à établir l'existence du gage consenti au profit du CREDIT AGRICOLE. Il résulte des dispositions de l'article L 621-82 ancien du code de commerce que l'admission d'une créance à titre privilégié dans la procédure de redressement n'entraîne pas automatiquement l'admission de la même créance avec le même privilège dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Le CREDIT AGRICOLE ne peut dès lors soutenir que l'ordonnance d'admission intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire lui permet d'invoquer le privilège en cause. Par ailleurs, il apparaît à l'examen du courrier adressé le 8 avril 2004 au CREDIT AGRICOLE (pièce 14) que la société EUROPEENNE DE GARANTIE, tiers détenteur du gage, a mis fin à sa mission par l'effet du protocole d'accord signé entre les parties les 30 octobre et 7 novembre 2002. Le privilège a donc pris fin en vertu des dispositions de l'article L 521-2 du code de commerce, applicables à la cause s'agissant d'un gage de nature commerciale et alors que ces dispositions n'ont été abrogées qu'ultérieurement par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, dès lors que le gage n'est pas resté en possession du tiers convenu, ce qui n'est pas contesté. Il appartient donc au CREDIT AGRICOLE, alors que les parties signataires du protocole d'accord ont expressément convenu que « le présent protocole (') ne vaut en aucun cas, pour chacune d'elles, reconnaissance de la thèse adverse » , de démontrer conformément aux dispositions des articles L 521-1 et L 110-3 du code de commerce la constitution du gage, postérieurement à la fin de la mission de la société EUROPEENNE DE GARANTIE. Il convient d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter le CREDIT AGRICOLE à présenter ses observations sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M [G] irrecevable en son appel, Déboute le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de M [G], Avant dire droit au fond sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 19 décembre 2007 (datée par erreur du 19 décembre 2008), Ordonne la réouverture des débats, Invite le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à présenter ses observations sur les points évoqués par le présent arrêt, Renvoie à l'audience de mise état du 10 mars 2010. Réserve les dépens. SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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