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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-42.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.934

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grenelle service, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Cernay-la-Ville (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Grenelle service, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., engagé en 1978 par la SARL Blanchisserie Grenelle en qualité de chef comptable, en est devenu directeur administratif et financier ; qu'une procédure collective ayant été engagée à l'encontre de cette société, le syndic a informé M. X... par lettre en date du 25 juillet 1985, M. X... qu'en cas de licenciement du fait de cette société, il bénéficierait d'une indemnité complémentaire de licenciement ; que cette procédure a été close pour extinction du passif par jugement du 28 avril 1987 et la société cédée le 4 juin suivant à la société Grenelle service ; que M. X..., passé au service du cessionnaire, a été licencié pour motif économique le 23 décembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de différentes sommes dont l'indemnité supplémentaire de licenciement ; Attendu que la société Grenelle service reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1992) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le non respect des règles d'ordre public de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, qui fixe les conditions dans lesquelles le syndic a le pouvoir de transiger, entraîne l'annulation de la transaction conclue exclusivement par le syndic, sans l'autorisation du juge commissaire, ni homologation du tribunal lorsque l'objet de la transaction excède la compétence en dernier ressort du tribunal ; qu'en refusant d'annuler la lettre du 25 juillet 1985, au motif que l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967 n'était pas applicable en l'absence de transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le syndic avait promis à M. X... une indemnité complémentaire en cas de licenciement, pour l'amener à rester au service de la société Blanchisserie Grenelle, ce dont il résultait que le maintien dans l'entreprise du salarié faisait l'objet d'une contestation, la cour d'appel, pour dénier à la lettre du 25 juillet 1985 le caractère d'une transaction, ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que le syndic n'avait mis fin à aucun conflit ni prévenu aucune contestation susceptible de naître entre les parties ; que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques, qu'en affirmant, pour dénier à la lettre du 25 juillet 1985 le caractère d'une transaction, que le salarié n'avait pas de droits à faire valoir sur lesquels il aurait pu transiger, alors que le salarié est toujours en droit de démissionner, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2044 du Code civil et L 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la promesse d'une indemnité complémentaire de licenciement n'a mis fin à aucun conflit et ne contenait aucune concession réciproque, a pu décider qu'elle ne constituait pas une transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grenelle service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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