Cour de cassation, 21 novembre 1984. 83-14.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-14.864
Date de décision :
21 novembre 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du décret n° 75.436 du 13 octobre 1975 et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de Sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que, pour accorder à M. Y... la prise en charge du traitement orthodontique suivi à partir de 1981 par sa fille Anne-Laure, née le 16 novembre 1967, la décision attaquée retient essentiellement qu'ayant été envoyé en mission en Arabie Saoudite alors que sa fille était dans sa douzième année, M. Y... s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de faire commencer le traitement litigieux dans les délais réglementaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe et le fait que l'assuré ait été tenu éloigné de France par son travail, ne saurait avoir pour effet de rendre obligatoire une prise en charge en dehors des conditions qu'elle édicte, ni de conférer un droit à un assuré social, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties de 12 avril 1983 par la Commission de première instance de l'Essonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Melun.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 75.436 DU 13 OCTOBRE 1975 ET L'ARTICLE 5 DU CHAPITRE VI DU TITRE III DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;
QUE, SUIVANT LE SECOND, LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE EST LIMITE AUX TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCORDER A M. Y... LA PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE SUIVI A PARTIR DE 1981 PAR SA X... ANNE-LAURE, NEE LE 16 NOVEMBRE 1967, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT ESSENTIELLEMENT QU'AYANT ETE ENVOYE EN MISSION EN ARABIE SAOUDITE ALORS QUE SA X... ETAIT DANS SA DOUZIEME ANNEE, M. Y... S'ETAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE FAIRE COMMENCER LE TRAITEMENT LITIGIEUX DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS N'AUTORISE AUCUNE DEROGATION A L'AGE LIMITE QU'ELLE FIXE ET LE FAIT QUE L'ASSURE AIT ETE TENU ELOIGNE DE FRANCE PAR SON TRAVAIL, NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE OBLIGATOIRE UNE PRISE EN CHARGE EN DEHORS DES CONDITIONS QU'ELLE EDICTE, NI DE CONFERER UN DROIT A UN ASSURE SOCIAL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1983 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ESSONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE MELUN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
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