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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.911

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Ages d'or cheveux d'argent", dont le siège est à Saint-Hilaire sous Romilly (Aube), route nationale 19, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Marie France X..., demeurant à Barbuise (Aube), Courtavant, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de la société "Ages d'or cheveux d'argent", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 5 août 1987 en qualité d'aide soignante par la société "Ages d'or cheveux d'argent", qui exploite une maison de retraite, a été licenciée le 15 janvier 1988, ainsi qu'une de ses collègues, à la suite du décès d'une malade infirme qu'il leur était reproché d'avoir maniée avec brutalité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 8 novembre 1989), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance constitutive d'un abus du droit de mettre unilatéralement fin à un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui constitue un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur, responsable de la bonne marche de son entreprise, est seul juge des circonstances dans lesquelles la réputation de celle-ci risque de se trouver compromise par le comportement d'éléments du personnel qui, laissant pour le moins place au "doute", détruit chez lui la confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'aucun manquement professionnel commis par la salariée n'était établi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Ages d'or cheveux d'argent", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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