Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-80.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.239

Date de décision :

11 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° J 19-80.239 F-D N° 2529 SM12 11 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2018, qui, pour abandon de famille, l'a déclaré coupable, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. SOULARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barbé, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé M. L... pour des faits d'abandon de famille pour la période du 5 décembre 2013 au 1ermars 2014, a confirmé le jugement en ce que M. L... avait été déclaré coupable du délit pour la période du 2 mars 2014 au 31 août 2016 ; “alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel se borne à relever qu'il ne conteste pas la matérialité de l'infraction sans caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, bien que le prévenu invoquait son impossibilité matérielle d'exécuter en raison des difficultés financières des sociétés d'où il tirait ses revenus, la cour d'appel a méconnu l'article 227-3 du code pénal et le principe ci-dessus rappelé”. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille pour ne pas s'être acquitté pendant plus de deux mois, du 5 décembre 2013 au 31 août 2016, de la pension alimentaire mise à sa charge par ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 mars 2014 au titre du devoir de secours dû à son épouse ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et ont ajourné le prononcé de la peine ; que M. L... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour relaxer celui-ci des faits compris entre le 5 décembre 2013 et le 14 mars 2014 et confirmer le jugement pour le surplus, l'arrêt retient que l'absence de paiement de la totalité des obligations mises à sa charge pendant plus de deux mois est matériellement acquise pour la période du 15 mars 2014 au 31 août 2016, l'infraction n'étant pas constituée pour la période comprise entre le 5 décembre 2013 et le 14 mars 2014 puisque la décision de fixation de la pension a été prise le 14 mars 2014 ; qu'il relève ensuite que le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits mais soulève l'absence d'élément intentionnel en invoquant les difficultés rencontrées par ses sociétés, n'apporte aucun élément sur le montant réel de ses revenus personnels ni sur la consistance de son patrimoine personnel et n'établit pas la réalité des difficultés rencontrées par les sociétés d'où il tire ses revenus, qui le mettraient dans l'incapacité d'exécuter l'obligation dont il a eu connaissance et qu'il a très partiellement remplie, en dépit des multiples instances qui ont opposé les parties après l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-11 | Jurisprudence Berlioz