Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUN5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F17/09760
APPELANTE
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NA1701
INTIMEE
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
née le 23 Février 1982 à MARTINIQUE
Représentée par Maître Emmanuelle Lechevalier, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, Toque PB 187, substituée par Maitre Lola ROBIDEL, Avocat au barreau de Paris, Toque P028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre
- Monsieur Stéphane MEYER, Président
- Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffiers : Madame Joanna FABBY et Monsieur Jadot TAMBUE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] a été engagée par l'établissement public Pôle Emploi, direction de la Martinique, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2010, en qualité de gestionnaire de compte, coefficient 190, catégorie employée échelon 2 avec reprise d'ancienneté au 24 novembre 2008.
Depuis mars 2018, Mme [I] est gestionnaire RH, catégorie employée, coefficient 210, échelon 3, puis fin 2018 : coefficient 528 en application de la nouvelle grille conventionnelle de classification. Son salaire moyen brut mensuel est de 2 896,46 euros (moyenne des trois derniers mois).
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de Pôle Emploi.
Le 29 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- Condamné Pôle Emploi à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre des frais de procédure ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
- Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Pôle Emploi aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2021, Pôle Emploi a interjeté appel à l'encontre du jugement notifié le 26 mars 2021 en visant expressément les dispositions critiquées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, l'établissement public Pôle Emploi demande à la cour de :
- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes ;
- débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter l'établissement public Pôle emploi et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure et le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
Le Pôle Emploi soutient qu'il n'a jamais violé ni son obligation de fournir du travail à Mme [I] ni son respect des accords en particulier celui du 18 décembre 2008. Il fait valoir qu'il a reclassé Mme [I] au 1er mars 2018 en qualité de gestionnaire RH.
Le Pôle Emploi indique que lors de la fusion des ASSEDIC et de l'ANPE et du transfert du recouvrement des cotisations 'chômage' à l'URSSAF, Mme [I] a bénéficié d'un reclassement sur place et dans le même service de 'recouvrements des cotisations' et qu'elle a bénéficié jusqu'à ce reclassement de mesure de mobilité, de congé individuel de formation (CIF ou en sans solde) en ressource humaine ou gestionnaire de paie.
Le Pôle Emploi précise que son poste au service recouvrement des cotisations n'a jamais été vidé de sa substance, la loi n'ayant pas transféré tous les recouvrements de cotisations à l'URSSAF et ajoute que lors des formations de Mme [I], il a du procéder à l'embauche de contrat à durée déterminée pour pallier ses absences.
Mme [I] soutient que si, lors de la fusion ANPE-ASSEDIC consécutif à la loi organisant un service public de l'emploi et la création de Pôle Emploi, le recouvrement des cotisations 'chômage' a été transféré à l'URSSAF et les salariés de ce service reclassés dans d'autres services par application de l'accord du 18 décembre 2008, cela n'a pas été son cas ayant été maintenu à son poste.
Elle fait valoir de nombreuses demandes internes puis des courriers de son conseil pour obtenir un reclassement, demandes qui sont demeurées vaines.
Elle précise que c'est suite à des formations qu'elle a effectuées seule et sans aide de la société que son affectation au service 'ressources humaines' a été actée en septembre 2018.
Elle indique que son 'reclassement' sur place en 2010 s'étant traduit par une baisse considérable de son activité, l'essentiel des cotisations ayant été transféré à l'URSSAF, elle n'assurait que l'accueil physique et téléphonique ce qui n'a nécessité qu'une seule fois son remplacement pendant un congé sans solde pour formation. Elle indique que, cependant, la direction a reconnu, suite aux questions des délégués du personnel du 6 mars 2015, qu'elle n'avait 'pas été reclassée à ce jour'.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
La cour relève que les dispositions de l'accord du 18 décembre 2008, relatif au reclassement des personnels impactés par le transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage comme les stipulations de la note d'information du 5 février 2010 sur la mise en 'uvre du dit accord imposaient à l'employeur la mise en place :
- soit 'des actions préalables au reclassement du personnel concernées par le transfert (immersions temporaires et mesures d'accompagnement ciblées),' ;
- soit 'des mesures de reclassement interne à la nouvelle institution (positionnement et intégration en priorité à tout recrutement,' ;
- soit 'la proposition d'au moins quatre postes différents sur l'ensemble des métiers de la nouvelle institution et des entretiens de conseil personnalisés avec un représentant de la fonction RH en cas de réponse négative à une candidature spontanée,';
- soit 'la mise en place d'un parcours d'accompagnement adapté préalable ou concomitant au reclassement,';
Etant rappelé que l'affectation anticipée des salariés du recouvrement, suite à la lettre d'intention des régions s'engageant à les repositionner professionnellement, constituait un 'engagement unilatéral de l'employeur, le salarié pouvant revenir, de plein droit' comme il est stipulé dans le paragraphe B-1 de la note de service du 5 février 2010.
Par ailleurs, l'article 3 de l'accord du 18 décembre 2008 prévoyait que 'tout salarié volontaire bénéficie d'une priorité d'accès aux fonctions et aux postes ouverts au sein de la nouvelle institution'.
En outre, la cour relève que l'article 3, relatif au maintien de l'activité, de la note de la direction générale de Pôle Emploi du 5 février 2010 prévoyait le recrutement de 350 CDD et indiquait comme 'motifs des recrutements' :
'll n'est pas envisageable de remplacer, suite à leur reclassement, les personnels affectés au SAE, par des agents en CDI, puisque les postes correspondants ont vocation à être supprimés. C'est la raison pour laquelle la direction de Pôle Emploi souhaite recourir à des CDD, pour une durée maximale de 24 mois sur le motif suivant :
'remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste prévu par l'article L 1242-2 du code du travail.(...)'.
En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats, en particulier :
- Du contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2010 ;
- de l'accord du 18 décembre 2008, relatif au reclassement des personnels impactés par le transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage ;
- De la note d'information du 5 février 2010 sur la mise en 'uvre de l'accord du 18 décembre 2008 concernant le reclassement des personnels impactés par le transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage ;
- De la lettre d'intention des régions du 30 novembre 2010 ;
- des nombreux mails et courriers échangés par les parties concernant la mise en place de périodes d'immersion au sein des services de SAO et de SRH ;
- Des différents courriers d'alerte émanant de la salariée et de membres de la délégation du personnel ;
- De la réponse de la direction à la question de la délégation du personnel du 6 mars 2015 relative à son absence de reclassement ;
- De ses entretiens annuels d'évaluation de 2014, 2015 et 2016 ;
- Des échanges des parties sur les formations de Mme [I] étant rappelé qu'une seule formation a pu se dérouler dans le cadre d'un CIF ;
- Du courrier du 7 juin 2017 aux termes duquel Mme [I] est repositionnée au sein du pôle production du SAO à compter du 8 juin 2017 pour y exercer ses activités liées au recouvrement des cotisations ;
- De l'avenant du 27 février 2018, signé le 21 mars 2018, positionnant Mme [I] sur des fonctions de ressources humaines en qualité de technicien qualifié en ressources humaines.
Le Pôle Emploi ne peut sérieusement prétendre que les mesures mis en place à l'intention de Mme [I] devraient s'analyser comme des mesures de reclassement/repositionnement conformes aux dispositions des accords collectifs ou note générale de la direction précités, alors que Mme [I] restait toujours affectée sur les mêmes fonctions de gestionnaire de recouvrement des contributions d'assurances chômage sans qu'il soit justifié d'un maintien de sa charge de travail.
Ainsi, ces éléments permettent d'établir que Pôle Emploi n'a pas loyalement respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles en matière de reclassement/repositionnement de Mme [I] telles qu'elles résultent des stipulations susvisées de l'accord du 18 décembre 2008 et a manifestement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Cette inexécution de bonne foi ayant causé un préjudice spécifique non contestable compte tenu de la dégradation des conditions de travail, de la perte d'intérêt des fonctions exercées ainsi que des conséquences financières, Mme [I] sollicitant la confirmation du jugement déféré, la cour condamne le Pôle Emploi à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 décembre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 26 mars 2021, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
L'établissement public Pôle Emploi qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne l'établissement public Pôle Emploi à verser à Mme [W] [I] la somme de 2 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 26 mars 2021, la capitalisation des intérêts étant ordonnée ;
Déboute l'établissement public Pôle Emploi de ses demandes ;
Condamne l'établissement public Pôle Emploi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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