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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/02027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02027

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 06/02027 Pourvoi No : N 0813521 du 04/04/2008 Société INTERTEC C/ Société FANCOM Société AGRATEC Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 08 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société INTERTEC Avenue de la Croix verte 35650 LE RHEU représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat INTIMÉES : Société FANCOM ... 35501 VITRE CEDEX représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Benoît Z..., avocat Société AGRATEC POLIGONO IND MALPICA C/OUEST 57016 ZARAGOZA ESPAGNE représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Jean-Pierre A..., avocat FAITS ET PROCÉDURE : L'EURL Fancom commercialise en France des ventilateurs pour bâtiments d'élevage fabriqués par une société néerlandaise de même nom, Fancom BV, dont elle est la filiale. La société espagnole JPN, distributeur exclusif de Fancom BV en Espagne, a mis au point une version du ventilateur Fancom adaptée à des conditions climatiques différentes, commercialisée en Espagne sous le nom d'Eurofan, par la société AGRATEC. Estimant que cet appareil constituait une copie servile de son produit, Fancom BV a attrait AGRATEC, JPN, et une troisième société, GESTION PECUARIA, toutes trois ayant les mêmes dirigeants et siège social, devant le tribunal de Saragosse pour concurrence déloyale. Par jugement du 19 mars 1996, à ce jour définitif, ce tribunal a rejeté la demande. Des ventilateurs Eurofan apparaissant en France, l'EURL Fancom a à son tour assigné leur distributeur en France, la société Cavenco, devenue Bardis, en concurrence déloyale. Par arrêt du 7 avril 1999, la cour d'appel de Rennes a ordonné la destruction des ventilateurs Eurofan et alloué à Fancom une indemnité de 200 000 francs. Ni Fancom BV, ni AGRATEC n'étaient parties à cette procédure, au cours de laquelle le jugement du tribunal de Saragosse ne semble pas avoir été évoqué. La société Bardis a été placée en liquidation judiciaire. Découvrant en 1995 que la société INTERTEC vendait, elle aussi, des ventilateurs Eurofan, Fancom l'a assignée devant le tribunal de commerce de Rennes, toujours en concurrence déloyale. INTERTEC a appelé à l'instance AGRATEC. Dans le cadre de l'ensemble de ces procédures, six expertises ont été diligentées. Les quatre premières (Baz, Lahuerta, Piquero et Arranz) l'ont été en Espagne, et deux d'entre elles ont conclu à l'absence de risque de confusion entre les produits respectifs des parties. Les deux expertises faites en France (Decamps et Le Bars), la première dans la procédure Cavenco, et la seconde ordonnée en référé préalablement à la présente instance au fond, ont au contraire conclu que les ventilateurs Eurofan constituaient des copies serviles du modèle correspondant Fancom. Les six experts ont cependant relevé que la similitude portait sur l'aspect extérieur de l'objet, tant dans ses dimensions, que les procédés techniques mis en oeuvre pour sa fabrication (similitude des hélices, et bras de fixation par exemple) tandis que son moteur, de géométrie extérieure similaire, était différent, et pourvu d'un système de refroidissement plus étudié chez le produit Eurofan. Par jugement du 14 février 2006, le tribunal de commerce de Rennes a : •rejeté l'exception d'incompétence territoriale formée par AGRATEC, •accueilli l'EURL Fancom en son action en concurrence déloyale contre INTERTEC, •condamné INTERTEC à payer àl'EURL Fancom la somme de 20 000 € au titre du préjudice financier, et condamné AGRATEC à garantir INTERTEC de cette condamnation, •condamné conjointement INTERTEC et AGRATEC, chacune pour moitié, à payer à l'EURL Fancom la somme de 50 000 € au titre de l'atteinte à l'image de marque, •condamné INTERTEC à détruire la totalité des ventilateurs Eurofan dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 € par infraction, •interdit à INTERTEC de poursuivre la commercialisation des ventilateurs Eurofan, •dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 15 octobre 1999, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, •condamné INTERTEC à payer à l'EURL Fancom la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, AGRATEC devant garantir le paiement de la moitié de cette somme. INTERTEC en a relevé appel le 24 mars 2006. Par conclusions du 25 avril 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, elle demande : •que le jugement soit confirmé sur le rejet de l'exception d'incompétence territoriale, •qu'il soit réformé en ce qu'il a déclaré la demande recevable nonobstant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de Saragosse du 19 mars 1996, •que soit rejetée l'action en concurrence déloyale, et subsidiairement, réduites les sommes allouées de ce chef, •que l'EURL Fancom soit condamnée à lui payer la somme de 80 000 € pour procédure abusive, •que la société AGRATEC soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, •que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, •que lui soit allouée la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 18 juin 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, l'EURL Fancom demande : •que le jugement soit confirmé en son principe, •que soit ordonnée la destruction des ventilateurs imitants dans une délai de quinze jours passé la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 €, l'astreinte assortissant l'interdiction de commercialisation étant portée à la somme de 8 000 € à compter de la signification, •que les sociétés AGRATEC et INTERTEC soient condamnées solidairement à payer à l'EURL Facom les sommes de : - 184 909 € au titre de la compression des marges sur les ventilateurs Facom, - 57 829 € au titre de la vente d'appareils imitants, - 80 000 € au titre du préjudice financier, - 50 000 € au titre de l'atteinte à l'image de marque, ces sommes portant intérêt à compter de l'assignation du 15 octobre 1999, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, •que la publication du dispositif de la décision soit ordonnée, •que la société INTERTEC soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 20 septembre 2007, auxquelles il est fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, la société AGRATEC demande que : •il soit constaté qu'INTERTEC ayant acquiescé à l'exception d'incompétence territoriale devant les premiers juges, elle est irrecevable en ses demandes dirigées contre AGRATEC, •soit prononcée la reconnaissance en France du jugement de la juridiction de première instance de Saragosse du 19 mars 1996, •l'EURL Fancom et la société INTERTEC soient déboutées de toutes leurs demandes et condamnées solidairement à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR : Sur les demandes dirigées contre AGRATEC : Le contrat de distribution entre AGRATEC et INTERTEC prévoit une clause attributive de compétence au tribunal de Saragosse. Les premiers juges ont constaté, à la fin de leur exposé des prétentions des parties, qu'INTERTEC a demandé à l'audience "que lui soit décerné acte de ce qu'elle s'incline sur l'exception d'incompétence soulevée par AGRATEC". Dès lors, à supposer même que cette exception n'eût pas été fondée, le tribunal, lié par l'accord des parties, valablement formé à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, était dessaisi des demandes dirigées contre AGRATEC par INTERTEC, laquelle est dès lors irrecevable à les reprendre devant la cour. Par ailleurs, les prétentions de FANCOM telles qu'exposées par les premiers juges, et qu'elles résultent de ses écritures en première instance, n'étaient pas dirigées contre AGRATEC, alors cependant que cette société étant présente aux débats en première instance, FANCOM eût eu tout loisir de former une demande contre elle. C'est donc à tort qu'une condamnation a été prononcée contre cette dernière de ce chef, et les demandes de FANCOM, nouvelles en appel en ce qui concerne AGRATEC, sont irrecevables en application de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile. Sur la demande de reconnaissance du jugement du tribunal de Saragosse et la recevabilité des demandes : Le réglement 44/2001 du conseil des communautés, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, postérieur au jugement du 19 mars 1996 du Tribunal de Saragosse, ne peut recevoir application en l'espèce en vertu de son article 66. En revanche, la convention entre l'Espagne et la France du 28 mai 1969 prévoit dans des conditions comparables la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales en matière civile et commerciale. Aucune contestation n'étant par ailleurs élevée sur le caractère définitif du jugement du tribunal de Saragosse, ni sur sa teneur, et aucune des parties n'en contestant l'autorité au regard du litige qu'il a tranché, les points jugés doivent être considérés comme acquis. Ce jugement, rendu entre Fancom BV d'une part, et JPN SL, distributeur des produits Fancom jusqu'en 1994, Gestion Pecuaria SL, et AGRATEC, s'il concerne bien le ventilateur Eurofan commercialisé par JPN SL et fabriqué par AGRATEC à partir de 1993, tranche d'une part un litige intéressant des factures réclamées à JPN, et d'autre part rejette l'action en concurrence déloyale initiée par Fancom BV à l'encontre des trois sociétés espagnoles. Ainsi, les parties n'étant pas les mêmes, ni, non plus, l'objet du litige, puisque la présente instance concerne exclusivement des faits de concurrence déloyale reprochés à INTERTEC et non à AGRATEC par l'EURL Fancom et non Fancom BV, l'exception d'irrecevabilité opposée par INTERTEC ne peut être accueillie. En revanche, ce jugement a pleine autorité en ce qui concerne le litige qu'il tranche qui concerne le même produit, et, régulièrement versé aux débats, est opposable à toutes les parties. Les constatations des experts, désignés dans le cadre du litige jugé à Saragosse constituent des faits juridiques dont il ne peut qu'être tenu compte dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où ils sont pertinents. Il ne peut en outre être considéré comme inconciliable avec l'arrêt rendu par la présente cour en 1999, puisque le litige qu'il tranchait intéressait exclusivement des faits de concurrence déloyale reprochés à la seule société Cavenco. Sur le fond : L'EURL Fancom et INTERTEC, qui toutes deux distribuent, entre autres, des ventilateurs industriels destinés à des bâtiments d'élevage, sont en situation de concurrence. INTERTEC distribue les ventilateurs Eurofan, seuls contestés, depuis septembre 1995, et l'expertise confiée à Yves B... a permis d'établir que cette commercialisation a cessé au profit d'autres modèles de ventilateurs, exempts de reproches de la part de Fancom, en novembre 1996. L'appréciation du comportement d'INTERTEC doit donc se rapporter exclusivement à cette période. Il résulte de l'exposé des faits figurant dans le jugement de Saragosse que JPN, distributeur exclusif des produits Fancom depuis 1989, a obtenu de Fancom BV en 1993 l'autorisation de mettre au point un ventilateur plus adapté aux conditions climatiques de l'Espagne, et plus généralement des pays chauds. JPN a cependant présenté ce modèle par l'intermédiaire de GESTION PECUARIA à la foire exposition de Saragosse en avril 1994, ce qui a conduit Fancom BV à mettre fin au contrat de distribution en juillet 1994. Retenant que Fancom BV avait consenti à la mise au point du ventilateur Eurofan, lequel se différenciait suffisamment par ailleurs du produit Fancom, et que, d'autre part, JPN n'avait pas respecté son contrat de distribution, le tribunal de Saragosse a jugé que les conditions exigées par la législation espagnole pour que soit prononcée une condamnation pour concurrence déloyale n'étaient pas remplies. Intimée devant la juridiction d'appel espagnole sur les dispositions pécuniaires du jugement, Fancom BV n'a pas contesté le point relatif à la concurrence déloyale. Il doit donc être tenu pour définitivement jugé que, pour fautif qu'eût été le comportement des trois sociétés espagnoles, il n'entre pas dans les prévisions du texte applicable en Espagne en matière de concurrence déloyale, ce qui est une question distincte de celle que la cour doit trancher dans le cadre de la présente instance, et qui est celle de l'éventuel acte déloyal commis en France et imputable à la seule INTERTEC à l'égard de la seule EURL Fancom. Pour que soit caractérisé un acte de concurrence déloyale, c'est à dire un manquement à la probité commerciale, il doit être établi, à l'encontre d'INTERTEC elle même, une faute, même non intentionnelle. Selon INTERTEC, cette société, à la période considérée, ignorait tout du contentieux opposant AGRATEC à Fancom. Aucun élément démontrant le contraire n'est produit par l'EURL Fancom. Par ailleurs, même en la supposant informée, ce que rien ne démontre non plus, de l'instance entreprise contre la société Cavenco, le tribunal de commerce de Rennes ayant rejeté la demande de l'EURL Fancom par jugement du 28 février 1995, et la cour ayant simplement ordonné une expertise par arrêt du 30 octobre 1996, aucune décision judiciaire n'avait, lors de la période considérée, statué sur une possible confusion entre les produits distribués en France. Si, en sa qualité de professionnel, et au regard de la diffusion importante des ventilateurs Fancom, INTERTEC ne pouvait ignorer leur similitude avec ceux d'AGRATEC, il ne peut lui être reproché le fait d'avoir accepté de les distribuer en prenant le risque d'une confusion avec des produits concurrents, alors que ce risque lui même ne relève pas de l'évidence, puisque sur les six experts appelés à l'évaluer, deux, il est vrai espagnols, l'ont estimé inexistant. Aucun droit de propriété intellectuelle n'était par ailleurs revendiqué et INTERTEC ne pouvait s'informer sur d'éventuelles protections du ventilateur Fancom auprès des organismes habilités avant de conclure l'accord de distribution qui la lie à AGRATEC et de distribuer ses produits. Ainsi, aucune preuve n'étant rapportée de la collaboration consciente ou seulement imprudente d'INTERTEC à la violation par JPN de ses engagements contractuels à l'égard de Fancom BV au profit d'AGRATEC, aucun droit privatif n'étant invoqué par l'EURL Fancom sur les ventilateurs litigieux, et INTERTEC s'étant bornée à commercialiser des ventilateurs d'aspect identique à ceux de sa concurrente, n'est démontré à l'encontre de cette société aucun agissement fautif susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et les demandes d'indemnisation du préjudice causé formées par l'EURL Fancom sont sans objet. Sur la demande reconventionnelle d'INTERTEC : L'erreur commise sur l'étendue de ses droits par l'EURL Fancom ne suffit pas à engager sa responsabilité à l'égard d'INTERTEC, les frais exposés par cette dernière pour assurer sa défense ayant par ailleurs vocation à être indemnisés par l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : L'EURL Fancom, qui succombe supportera les dépens, y compris ceux d'AGRATEC, ainsi que les frais de procédure exposés par les appelantes à hauteur de 5 000 € pour chacune d'elles. PAR CES MOTIFS : Infirmant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare INTERTEC et l'EURL Fancom irrecevables en leurs demandes contre AGRATEC, Déboute l'EURL Fancom de toutes ses demandes contre INTERTEC, Déboute INTERTEC de sa demande de dommages et intérêts, Condamne l'EURL Fancom aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Guillou et Renaudin, ainsi que Maîtres Gauvain et Demidoff, avoués, La condamne également à payer aux sociétés INTERTEC et AGRATEC la somme de 5 000 € à chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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