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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-83.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.142

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, - Y... Dominique, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 14 décembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Eric X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Dominique Y... : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé Gérard Z..., inspecteur en résidence à la direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale d'Orléans, 131 rue du Faubourg Bannier (45042) Orléans cedex 1, Sylvie A..., inspectrice en résidence à la direction des services fiscaux du Val-de-Marne, brigade de contrôle et de recherche, sise Hôtel des Finances, 1 place du général Pierre Billotte à Créteil (94036), Stéphane B... et Michèle C..., inspecteurs en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, 3ème brigade de vérification des comptabilités informatisées, 6 bis rue Courtois à Pantin (93695), à effectuer des opérations de visite et de saisie au domicile de Dominique Y..., demeurant 22 rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94) ; "alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise les visites domiciliaires doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée ; que, pour procéder à cette vérification concrète, le juge doit disposer, effectivement, des documents annexés à la demande de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance mentionne (p. 20) que les copies des habilitations concernant Gérard Z... et Stéphane B..., Sylvie A... et Michèle C..., inspecteurs, ont été présentées au président du tribunal, ces documents ne font pas partie des pièces numérotées de 1 à 24 du dossier soumis à ce magistrat, et ils ne figurent pas davantage au dossier transmis à la Cour de Cassation ; qu'ainsi, faute de disposer des habilitations présentées par les agents autorisés à procéder à la visite domiciliaire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et le demandeur est privé de la garantie d'un recours effectif au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'ordonnance mentionne que les copies des habilitations des agents autorisés à effectuer les perquisitions et saisies ont été présentées au juge ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les visites et saisies au domicile de Dominique Y..., demeurant 22 rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94) ; "aux motifs que Dominique Y..., demeurant 22 rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94), est employé par la SARL Gateway France en qualité de business développ. manager (pièces 4 et 24) ; qu'en raison des fonctions exercées par Dominique Y... au sein de la SARL Gateway France, son domicile est susceptible de contenir des documents ou supports d'information relatifs aux fraudes présumées ; "alors que les visites domiciliaires prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être autorisées que dans les lieux où sont susceptibles d'être détenus des documents se rapportant aux agissements pris en considération par le juge ; qu'en l'espèce, en se référant, pour autoriser une visite et une saisie au domicile personnel de Dominique Y..., à sa seule qualité de salarié de la SARL Gateway France sans indiquer en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société Gateway France, le délégué du président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité" ; Attendu que le juge énonce que Dominique Y... est employé par la société Gateway France comme "business développ. manager" et qu'en raison de ces fonctions, son domicile est susceptible de contenir des documents ou supports d'informations relatifs aux fraudes présumées commises par cette société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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