Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-43.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.014
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s P 90-43.014 et Q 90-43.015 formés par l'Office national des forêts dont le siège est sis ... (12e), en cassation de deux jugements rendus le 3 avril 1990 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section agriculture), au profit :
1 / de M. Julien Y..., demeurant à Ota (Corse), Porto,
2 / de M. André X..., demeurant à Zonza (Corse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 90-45.014 et Q 90-43.015 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. Y... et X..., au service de l'Office national des forêts (ONF), soumis à la convention collective d'établissement concernant les sapeurs-forestiers employés par l'ONF dans les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud du 31 mars 1977, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congé payé calculée selon la méthode du 1/10e pour les années 1983 à 1987 ;
Sur les deux premiers moyens, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail, ensemble les articles 24 et 26 de la convention d'établissement du 31 mars 1977 ;
Attendu que, pour décider que les indemnités de panier et de trajet devaient être prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé, les jugements ont énoncé que ces indemnités versées régulièrement aux salariés et forfaitaires, sans considération de frais réels engagés, constituaient un complément de salaire ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 24 "Remboursement de frais", de la convention d'établissement susvisée : "Lorsque le lieu de travail est éloigné de plus de deux kilomètres du domicile du salarié et que celui-ci reste sur le chantier pendant toute la journée de travail, il perçoit, en sus de sa rémunération, une indemnité de panier correspondant à 1H20 de salaire (avenant n° 2 du 7 juillet 1978) du coefficient 140" et de l'article 26 :
"Lorsque le lieu de rassemblement, fixé par l'employeur, est situé à plus de quatre kilomètres du lieu d'implantataion du groupe, il sera accordé une indemnité forfaitaire de trajet égale à la valeur du salaire horaire de la catégorie à laquelle appartient le salarié, avec un maximum fixé au coefficient hiérarchique 140. Cette indemnité n'est pas due si l'employeur assure le transport" ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les indemnités de panier et de trajet, subordonnées à des conditions d'octroi, ne constituaient pas, peu important leur montant forfaitaire, un complément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés, sans constater qu'existait un usage de les payer en dehors des prévisions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération, qui sert d'assiette à l'indemnité de congé payé, s'entend de celle versée en contrepartie du travail effectué, sauf les exceptions prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail et, notamment, les indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé les indemnités journalières de maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé qu'à défaut de dispositions conventionnelles expresses assimilant le repos pour maladie à du temps de travail, cette indemnisation ne permet pas à elle seule d'assimiler les périodes d'absence pour maladie à des périodes de travail pour calculer la durée du congé annuel, a énoncé qu'elle devait néanmoins être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congé annuel selon la méthode du 1/10e ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes d'absence pour maladie ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 223-4 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 223-11 du même code, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen commun :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congé payé des indemnités de panier, de trajet et journalières de maladie, les jugements rendus le 3 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;
Condamne MM. Y... et X..., envers l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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