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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01730

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01730

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01730 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXZI INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 56B N° RG 24/01730 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXZI Minute n° 2024/00685 AFFAIRE : S.A.S. IMPRIMERIE LAPLANTE C/ Association LES EDITIONS DE LA CERISE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN la SELARL MARIE CHAMFEUIL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 19 novembre 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. IMPRIMERIE LAPLANTE Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT Association LES EDITIONS DE LA CERISE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 22 février 2024, la société IMPRIMERIE LAPLANTE a assigné l’association LES EDITIONS DE LA CERISE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil et L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, aux fins de voir condamner l’association à lui payer diverses sommes au titre de factures impayées et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, l’association LES EDITIONS DE LA CERISE a saisi le juge de la mise en état afin qu’il se déclare incompétent pour connaître de ce litige, au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Elle demande en outre la condamnation de la société IMPRIMERIE LAPLANTE à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société IMPRIMERIE LAPLANTE demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux, de débouter l’association LES EDITIONS DE LA CERISE de sa demande de de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à la fin de l’instance. MOTIVATION 1/ Sur l’exception d’incompétence opposée par l’association LES EDITIONS DE LA CERISE En vertu du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure l’exception d’incompétence. Il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En l’espèce, l’association LES EDITIONS DE LA CERISE revendique pratiquer des actes de commerce à titre habituel : l’achat de livres pour les revendre. Il n’est pas contesté par la société IMPRIMERIE LAPLANTE que les livres dont l’association lui a demandé l’impression sont destinées à la vente à un large public, cette activité de vente étant réalisée par un distributeur ou directement par elle. En conséquence, le litige relevant de la compétence du tribunal de commerce, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent. 2/ Sur les frais de la procédure En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance devant le tribunal de commerce de Bordeaux Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, le conseil de l’association LES EDITIONS DE LA CERISE a soutenu à l’audience d’incident sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle effectuait des actes de commerce. L’imprimerie LAPLANTE réplique qu’elle ne disposait pas des informations lui permettant de déterminer que le tribunal de commerce était compétent et qu’elle n’avait pas d’intérêt à saisir une juridiction incompétente. En l’espèce, il convient de constater que la société IMPRIMERIE LAPLANTE a immédiatement acquiescé à l’exception d’incompétence soulevée au regard des pièces justificatives produites par l’association défenderesse. Il s’agit donc d’une erreur d’aiguillage procédural réparée rapidement. L’affaire se poursuivant devant le tribunal de commerce, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant par ailleurs réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la société IMPRIMERIE LAPLANTE à l’encontre de l’association LES EDITIONS DE LA CERISE au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ; DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d’appel dans le délai, RESERVE les dépens ; DEBOUTE l’association LES EDITIONS LA CERISE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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