Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.406
Date de décision :
23 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Anatole X..., demeurant 9, villa du Carignan à La Ferté-Alais (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance d'Etampes, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande d'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de La Ferté-Alais en dehors des périodes de révision, au motif qu'ayant fait une déclaration d'acquisition de la nationalité française, il ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 30-4 du Code électoral visant la naturalisation après la clôture des délais d'inscription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition de la nationalité française par mariage à la suite d'une déclaration souscrite en application de l'article 21-2 du Code civil entrait dans la prévision de l'article L. 30-4 du Code électoral dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 alors applicable, et susceptible de bénéficier, sous certaines conditions, à M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Etampes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Etampes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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