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Cour de cassation, 16 juin 1988. 88-80.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.008

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ X... Francisco, 2°/ Y... Ahmed, contre un arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'ARIEGE du 19 novembre 1987 qui les a condamnés à 15 ans de réclusion criminelle chacun pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits pour chacun des deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 249 et 250, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats que la cour d'assises des mineurs du département de l'Ariège, siégeant à Foix, était composée de M. Vuillemin, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, président de la cour d'assises des mineurs, Mme Dubois, juge des enfants au tribunal de grande instance de Foix, assesseur et M. Rossignol, juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulouse, assesseur, tous trois désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 octobre 1987 ; "alors que, aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-président ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, qu'il en résulte que M. Rossignol, juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse qui n'a pas été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Foix, ne pouvait être désigné comme assesseur de la cour d'assises et que, dès lors, la composition de la Cour étant irrégulière, la nullité est encourue" ; Attendu qu'en désignant en qualité d'assesseurs du président de la cour d'assises des mineurs deux juges des enfants du ressort de la cour d'appel, le premier président a fait l'exacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 ; Que ce texte n'exigeant pas que les juges des enfants appelés à composer la Cour appartiennent au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, le premier président n'avait pas à déléguer préalablement au tribunal de grande instance de Foix le juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulouse, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation de X..., pris de la violation des articles 316, 310 § 2, 583 du Code de procédure pénale, 14 § 2 de la loi du 24 mai 1951 ; "en ce que la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à publicité restreinte sans que le ministère public, les parties ou leurs conseils aient été entendus, et sans que la Cour en ait préalablement délibéré" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après que le président eut déclaré le jury définitivement constitué, la Cour a rendu un arrêt ordonnant que les débats auront lieu à publicité restreinte ; qu'aussitôt après le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré à l'exception des personnes autorisées par la loi à assister aux débats de la cour d'assises des mineurs ; Attendu qu'il a ainsi été fait l'exacte application des articles 14 et 20 alinéa 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, lesquels n'exigent pas que la publicité restreinte, de rigueur à la cour d'assises des mineurs, soit ordonnée par arrêt de la Cour, ni, a fortiori, que le ministère public et les parties soient entendus sur l'application d'une mesure à laquelle ils ne sauraient s'opposer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 329 et 168 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins G. et autres et que l'expert Clément, acquis aux débats, n'ont pas été entendus ; "alors qu'à défaut de renonciation des parties, tout témoin régulièrement cité et dénoncé doit être entendu ; "et qu'il en va de même de tout expert régulièrement cité et dénoncé" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, les témoins et l'expert dont les noms sont indiqués au moyen n'ayant pas répondu à l'appel et les parties n'ayant fait aucune observation au sujet de leur absence, le président a attendu la fin de l'instruction à l'audience pour décider, en l'absence de tout incident contentieux, qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les parties ont, d'un commun accord, tacitement renoncé à l'audition des témoins et de l'expert défaillants, il n'a été commis aucune violation des textes de loi visés au moyen, lequel doit dès lors être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 359 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas que la décision d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale et de l'exclure du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, a été prise à la majorité de huit voix au moins ; "alors que, toute décision défavorable à l'accusé y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes se forme à la majorité de huit voix au moins" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que les réponses affirmatives aux questions demandant à la Cour et au jury d'une part, s'il y avait lieu d'appliquer à Z..., mineur de 18 ans, une condamnation pénale et, d'autre part, s'il y avait lieu de l'exclure du bénéfice de l'excluse atténuante de minorité, ont été acquises à la majorité de huit voix au moins ; Attendu qu'aucun texte de loi n'exige que l'arrêt de condamnation constate que des décisions de cette nature ont été prises à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale, dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la Cour et du jury, laquelle a été exprimée conformément aux dispositions dudit article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE les pourvois

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