Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/03474 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSRD
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/2881 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurence VANDERMERSCH de la SELARL LAURENCE VANDERMERSCH-MUSSAULT, avocats au barreau D’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [P] [Z], né le [Date naissance 6] 2001, à [Localité 14] (62), majeur ;
- [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 2006, à [Localité 14] (62) ;
- [G] [Z], née le [Date naissance 1] 2014, à [Localité 14] (62).
Par acte du 17 novembre 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] [Z] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juin 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit à compter de la demande en divorce,
- dit que Madame [S] [R] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'une échéance mensuelle de 322,40 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à compter de la demande en divorce,
- dit que Madame [S] [R] prendra en charge, à titre provisoire, à compter de l'assignation en divorce le paiement des dettes suivantes :
un prêt à la consommation souscrit auprès de [13] aux échéances mensuelles de 265,54 euros,un prêt à la consommation souscrit auprès de [12] aux échéances mensuelles de 98 euros,un prêt à la consommation souscrit auprès de la [11] au capital restant dû de 9929,12 euros au 07 septembre 2021,- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [Y] et [G] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [Z] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 20H30,
- le milieu des semaines impaires du mardi sortie de classe au jeudi matin,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
- fixé la contribution due par Monsieur [I] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [G] à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros par mois.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Madame [S] [R] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce d'entre les époux [R]-[Z] sur le fondement de l'article 233 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du divorce sur les registres d'état civil des époux,
- ordonner la liquidation de communauté, les époux ayant acquis un immeuble situé [Adresse 9] et qu'ils ont décidé de mettre en vente,
- déclarer recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, telle que prévue à l’article 252 du code civil,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- nommer un notaire par la Chambre des notaires afin de procéder à la liquidation de communauté des époux,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants avec résidence principale de ceux-ci au domicile maternel,
- accorder un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 20H30,
- le milieu des semaines impaires du mardi sortie de classe au jeudi matin,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
- condamner Monsieur [I] [Z] au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 100 euros par mois et par enfant, indexée sur l'indice de la consommation des ménages urbains série France entière et révisable tous les ans à la date anniversaire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 11 juin 2024, Monsieur [I] [Z] demande de :
- prononcer le divorce pour des époux [Z] / [R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et ce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 27 août 2011 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] étant précisé que :
- Madame [S] [R] est née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15],
- Monsieur [I] [Z] est né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10],
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard des enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [R]
- lui accorder, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs s'exerçant selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20H30,
- le milieu de semaine impaire du mardi sortie des classes au jeudi matin,
*en période de petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
- le condamner à verser à Madame [S] [R] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs,
- constater son opposition à la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA),
- dire et juger que le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) ne sera pas mis en place s'agissant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs,
- dire n'y avoir lieu à paiement d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre des deux époux,
- dire qu'en application de l'article 262-1 du code civil, les effets du divorce prendront effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 septembre 2022,
- dire que sur le fondement de l'article 264 alinéa 2 du code civil, Madame [S] [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- donner acte à Madame [S] [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sur le fondement de l'article 257-2 du code civil,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 17 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 24 octobre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 5] 1981, à [Localité 10]
et
Madame [S] [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1984, à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 4] 2011, à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [Y] [Z] et [G] [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [Z] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 20H30 ;
- le milieu des semaines impaires du mardi sortie de classe au jeudi matin ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [S] [R] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [Z] et [G] [Z], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [Z] et [G] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [I] [Z], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales