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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 février 2024. 2203631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203631

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maxime Rouget, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation demandée, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS à verser au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Me Rouget s'engageant à renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction, mais il maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, non communiqué, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS, la somme que l'avocat du requérant demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rouget et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 5 février 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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