Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 24/00470 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWKB
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E] [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (62)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Yasmina SIDI-AISSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, et Maître Diane SUSSMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [M] [O] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 8] (RUSSIE)
Représentée par Maître Elizabeth MAGNET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545, et Maître Julie LOSSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P150
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Yasmina SIDI-AISSA, Maître Elizabeth MAGNET
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] [D] [R], de nationalité française et Madame [M] [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (RUSSIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2024, Monsieur [I] [R] a assigné Madame [M] [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2024, après renvoi de l'audience du 27 mai 2024, les époux ont expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été renvoyée en mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [I] [R] demande à la juridiction de :
- se déclarer compétent pour connaître du divorce des époux [R]- [W],
- se déclarer compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
- se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux,
- appliquer la loi française au principe du divorce,
- appliquer la loi française aux obligations alimentaires entre les époux,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application de l’article 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d'état civil des époux
- homologuer l’accord des époux sur les conséquences de leur divorce et lui donner force exécutoire, selon les termes suivants :
* juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
* fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2015,
* juger n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux,
* constater que les donations entre époux de biens à venir sont révoquées de plein droit,
* fixer le montant de la prestation compensatoire mixte versée par Monsieur [I] [R] à Madame [M] [W] à la somme de 90.000€ selon les modalités suivantes : premier versement de 30.000€ dans le mois suivant la signature des actes d’acquiescement au jugement de divorce, deuxième versement de 30.000€ en une ou plusieurs fois avant le 1er février 2026, et troisième versement de 30.000 € en une ou plusieurs fois avant le 1er février 2027, ces versements intervenant par l’intermédiaire du compte CARPA des conseils de Mme [W] – AARPI Villard Cornec & Associés,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 octobre 2024 Madame [M] [W] s'est associée aux demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes à tous les chefs du litige ;
DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires
DIT la loi russe applicable au régime matrimonial ;
Vu l’assignation en date du 09 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
Madame [W] [M] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques),
et de
Monsieur [R] [I] [E] [D], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (RUSSIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 janvier 2015 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [D] [R] à verser à Madame [M] [O] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 90.000€ (QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS), en trois versements de 30.000€ (TRENTE MILLE EUROS) selon les modalités suivantes
* un premier versement dans le mois suivant le caractère définitif du jugement de divorce,
* un deuxième versement en une ou plusieurs fois avant le 1er février 2026,
* un troisième versement en une ou plusieurs fois avant le 1er février 2027,
les versements devant être effectués par l'intermédiaire du compte CARPA de l'AARPI Villard Cornec & Associés, Avocat de Madame [M] [O] [W] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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