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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/17857

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/17857

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 686 /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHUY Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024015843 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. ROCHER PARTICIPATIONS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Emmanuel MOITIE substituant Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0468 à DEFENDEUR S.A.S. CUBE CONCEPT [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533 Et assistée de Me Pierre-Jean PEROTIN substituant Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2024 : Suivant acte reçu par notaire le 26 février 2020, la société Rocher Participations s'est engagée à acquérir de la société Cube Concept, sous conditions suspensives, un immeuble situé [Adresse 1] au prix de 1.860.000 euros. La réalisation définitive de la vente devait intervenir dans les 10 jours ouvrés à compter de la date de réalisation de la dernière condition suspensive, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars 2020. Conformément aux articles 13.1 et 13.2 de l'acte, la société Rocher Participations a versé une indemnité forfaitaire d'immobilisation à hauteur de 93.000 euros entre les mains du notaire de la société Cube Concept. Par courriel daté du 7 avril 2020, la société Rocher Participations a notifié à la société Cube Concept la caducité de la promesse synallagmatique de vente et a demandé la restitution de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation. Elle arguait de la non-levée de l'ensemble des conditions suspensives dans le délai de réalisation fixé au 31 mars 2020, soulignant notamment que la condition suspensive liée à l'obtention d'un arrêté de transfert du permis de construire du 28 novembre 2019 à son profit n'était pas réalisée à ce jour. Par acte extrajudiciaire du 10 août 2020, la société Cube Concept a fait assigner la société Rocher Participations notamment aux fins de voir juger que les conditions suspensives stipulées à la promesse synallagmatique de vente étaient réalisées au 31 mars 2020 et juger que la vente n'a pas été réalisée au tort de l'acquéreur devant le tribunal de commerce de Vannes (56). Celui-ci, par jugement du 25 novembre 2022, a désigné le tribunal de commerce de Paris comme juridiction de renvoi. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé son jugement le 21 octobre 2024. Le 28 octobre 2024, la société Rocher Participations a interjeté appel à l'encontre de celui-ci, tendant à son annulation ou, à tout le moins, à son infirmation en ce qu'il : - condamne la société Rocher Participations à payer à la société Cube Concept la somme de 93.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, portant intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2020 ; - ordonne à Me [K], ès qualités [de] notaire du vendeur, de verser à la société Cube Concept l'indemnité forfaitaire s'élevant à 93.000 euros ; - dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêt s'ils sont dus depuis au moins une année entière ; - déboute la société Rocher Participations de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamne la société Rocher Participations à payer à la société Cube Concept la somme de 7.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu'il déboute la société la société Rocher Participations de ses demandes) ; - ordonne l'exécution provisoire du jugement ; - condamne la société Rocher Participations aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société Rocher Participations, autorisée par ordonnance du 30 octobre 2014, a fait assigner la société Cube Concept par-devant le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris à l'audience du 13 novembre 2024 aux fins de l'entendre prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise et à défaut d'ordonner la consignation de la somme reçue par Me [K] ainsi que des intérêts et de l'indemnité représentative de l'article 700 du code de procédure civile auprès de l'ordre des avocats de Paris pendant la durée de l'instance d'appel, à défaut ordonner la constitution d'une garantie bancaire à première demande de 110.000 euros préalable à la mise en 'uvre de l'exécution provisoire, en tout état de cause de condamner la société Cube Concept au paiement à la société Rocher Participations de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, la société Cube Concept a sollicité de cette juridiction qu'elle : - déboute la société Rocher Participations de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce ; - déboute la société Rocher Participations de sa demande de consignation ou de constitution d'une garantie et à titre subsidiaire juge que l'intégralité des frais bancaires relatifs à cette garantie seront à la charge de la société Rocher Participations qui est condamnée à relever indemne la société Cube Concept à ce chef ou à défaut les inclure dans les dépens qui seront mis à la charge de la société Rocher Participations ; - condamner la société Rocher Participations au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, incluant le cas échéant les frais bancaires de constitution d'une garantie. A l'audience du 13 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement. SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles susdites de la partie défenderesse, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.". L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Au cas présent, il apparaît que la société Cube Concept a sollicité du tribunal de commerce en première instance qu'elle écarte l'exécution provisoire s'il était fait droit aux demandes de la société Rocher Participations, ce à quoi ledit tribunal a répondu dans les termes suivants : "Attendu que l'exécution provisoire est de droit et que rien dans les circonstances ne justifie de l'écarter, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement." A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Rocher Participations fait valoir qu'en cas d'infirmation de la décision entreprise, elle se trouverait exposée à l'insolvabilité de la société Cube Concept. Pour étayer et expliciter ce moyen, elle observe que la société Cube Concept a notamment déclaré devant le premier juge que "la renonciation à la vente par la Société Rocher Participations a remis en question la pérennité financière de la Société Cube Concept" et que "Cube Concept est une SASU, n'emploie aucun salarié, et agit uniquement par sa gérante". La société Rocher Participations en retient que la société Cube Concept démontre que son activité et sa pérennité dépendent de la réalisation ou de l'échec d'une seule transaction et reposent exclusivement sur une personne physique qui est l'associée unique et la gérante, outre que cette entreprise est le vecteur d'une activité libérale exercée par cette personne physique. Elle en déduit que l'existence du fonds de commerce de Cube Concept repose exclusivement sur la présence et l'activité de cette personne physique, ce qui a pour conséquence qu'il n'a ni valeur ni existence hors sa présence et que l'activité de Cube Concept est dépendante de l'état d'un marché immobilier affecté par les aléas conjoncturels de l'évolution des taux d'intérêts ainsi que de la politique de prêts décidées par les banques. Elle soutient encore que la société Cube Concept ne démontre pas qu'elle disposerait d'actifs disponibles dont la valeur serait au minimum égale au montant des condamnations et qu'elle pourrait les affecter spécialement et de manière permanente à la garantie de leur remboursement pendant toute l'instance d'appel. Elle observe encore que la solvabilité, les activités, le patrimoine, les dettes, les éventuelles garanties que la société Cube Concept a concédées, ses engagements hors bilan, ainsi que sa trésorerie disponible sont inconnus. Elle relève que les derniers comptes annuels de la société Cube Concept pour l'exercice 2022-2023 sont inaccessibles puisqu'ils sont assortis d'une déclaration de confidentialité et que les exercices 2020/2021 et 2021/2022 comportent des déclarations inquiétantes. Mais, force est d'observer qu'au contraire les pièces en débat ne permettent aucunement de retenir une insolvabilité à redouter de la part de la société Cube Concept. En effet, comme le fait valoir de façon pertinente la société Cube Concept, qui justifie exercer depuis 2011 l'activité de marchand de biens, ses frais de structure sont très faibles et elle dispose d'un compte ouvert au CIC Sud-Ouest depuis neuf ans, banque qui a clairement attesté en date du 8 novembre 2024 de l'absence de difficulté financière et d'incident de paiement enregistré. Il est d'ailleurs justifié qu'à la même date, ce compte bancaire présente un solde positif d'un montant de 375.543,42 euros et ce, notamment après l'imputation d'un virement de 200.000 euros débité le 16 octobre précédent. En outre, la société Cube Concept fait valoir sans être sérieusement contredite que la consultation de Pappers Immobilier démontre qu'elle est propriétaire à ce jour de onze parcelles immobilières. Enfin, comme le souligne la société Cube Concept, il n'a pas été donné de suite au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet de 2016 à 2020 et son endettement bancaire correspond au financement habituel des marchands de biens qui empruntent des sommes importantes juste avant l'achat de l'immeuble, pour rembourser après la vente et encaisser leur marge. Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration apportée de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de la décision frappée d'appel, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de celle-ci, la demande de la société Rocher Participations tendant à arrêter l'exécution provisoire de cette décision sera rejetée. Sur les demandes subsidiaires de consignation et de garantie formées par la société Rocher Participations Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile dont se prévaut la société Rocher Participations, "Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations." Il convient de rappeler que si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, pour justifier sa prétention à ce titre la société Rocher Participations se borne à faire valoir qu'"il est évident qu'une consignation garantira, pour chacune des parties, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation du jugement entrepris." Dès lors qu'il apparaît que cet argument, non circonstancié, est impropre à justifier qu'il soit fait droit aux demandes subsidiaires formées par la société Rocher Participations, outre qu'il n'est pas autrement justifié d'y faire droit, celles-ci seront rejetées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, partie perdante, la société Rocher Participations devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que la société Rocher Participations soit condamnée à payer à la société Cube Concept la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, Déboutons la société Rocher Participations de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Déboutons la société Rocher Participations de ses demandes subsidiaires de consignation et de garantie bancaire ; Condamnons la société Rocher Participations aux dépens ; Rejetons la demande de la société Rocher Participations fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Rocher Participations au paiement d'une indemnité de deux mille cinq cents (2.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Cube Concept. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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