Texte intégral
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05720 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WI5P
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 22/05720 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WI5P
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] épouse [C]
domiciliée : chez MADAME [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6],
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22117 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [H], de nationalité française, et Monsieur [D] [C], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2022 à étude, Madame [E] [H] a fait assigner Monsieur [D] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [D] [C], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicableconstaté la résidence séparée des épouxordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des épouxattribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui d'en régler le loyerdébouté l'épouse de sa demande tendant à voir la dette d'impôt prise en charge par l'épouxrenvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2023 pour éventuelle constitution du défendeur.
Madame [E] [H] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées le 1er septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 septembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [H], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (NORD)
et de
Monsieur [D] [C], né [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (NORD )
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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